TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306728_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, la SA Société Etudes Systèmes Informations (SESIN), représentée par Me Di Cesare, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les dépenses ayant servi de base au calcul du crédit impôt recherche dont elle a bénéficié pour les années 2015 à 2017. Elle soutient qu'en dépit du rapport d'expertise privée qu'elle a produit, le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche est très faiblement motivé, ce qui ne permet pas de comprendre l'analyse qui a conduit à sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2.La mesure d'expertise demandée par la SA SESIN tend à la désignation d'un expert ayant pour mission " de dire si ou dans quelle proportion les dépenses exposées par la société SESIN et ayant servi de base au calcul du crédit d'impôt recherche pour les années 2015 à 2017 sont représentatives de travaux de recherche ". Une telle mission est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait. Portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert. Il y a lieu, dès lors et alors que la société est d'ores et déjà en mesure de produire un rapport d'expertise privée au soutien de ses prétentions dans le contentieux qu'il l'oppose à l'administration fiscale, de rejeter la demande de la SA SESIN. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SA SESIN est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SESIN. Fait à Marseille, le 24 juillet 2023. La juge des référés, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2306728_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA