TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2306728_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A E, alors détenu au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, les 16 et 18 août 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Geismar pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-29 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 : - le rapport de Mme Geismar ; - les observations de Me Collet, avocat désigné d'office représentant M. E, assisté de M. B interprète en langue moldave, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une dette de 10 000 euros qu'il a contractée auprès de réseaux mafieux ; - les observations de M. E ; - et de Me El Haïk, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant moldave né le 19 avril 1995, est entré sur le territoire français en août 2022, selon ses déclarations. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 3 janvier 2023 à une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits de " vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ". Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-05-31-00005 du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-128 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 9 août 2023, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. E soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par suite, de l'écarter. 6. En cinquième lieu, M. E soutient encourir un risque en cas de retour dans son pays d'origine, où il aurait contracté une dette de 10 000 euros auprès d'un réseau mafieux. Toutefois, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de ses allégations. En outre, il n'a pas fait précisément état de ces éléments dans ses auditions des 1er et 2 janvier 2023. De même, s'il fait valoir qu'il risque d'être enrôlé au sein des armées russes en cas de retour, il n'établit pas, en tout état de cause, la réalité de cette allégation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Yvelines serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 août 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, signé M. Geismar Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2306728_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel