TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306728_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le Préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation dudit conseil à l'indemnisation prévue par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par un auteur incompétent ; - viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la Préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité arménienne, est entrée en France le 12 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 24 août 2023. Par un arrêté du 7 septembre 2023 le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. L'entrée en France de Mme C est récente. Elle fait valoir qu'elle réside sur le territoire français avec son époux. Toutefois ce dernier est également en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où Mme C a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme C n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si Mme C fait valoir qu'elle craint d'être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait réellement, personnellement et actuellement exposée à de tels traitements dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Mme C n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.". 9. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 5 et 7 Mme C n'est fondée à invoquer ni la méconnaissance de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Gay et au préfet de la Drôme . Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, E. Prost La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2306728_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel