TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306729_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. E A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui versement cette somme. Il soutient que : - la signataire de l'acte attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés compte tenu des modalités de l'assignation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - et les observations de Me Airiau, avocat de M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant afghan né en 2001, a fait l'objet le 21 juillet 2023 d'un arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que d'un arrêté prononçant son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par l'arrêté attaqué du 15 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de prolonger son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté renouvelant l'assignation à résidence : 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés portant assignation à résidence. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que Mme D, signataire de la décision attaquée, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article L. 751-4 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. L'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. A a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes, et que toutes les diligences sont en cours pour organiser son départ vers l'Autriche. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure d'assignation à résidence n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique quant à l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Dès lors, la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a adopté à l'encontre du requérant une mesure d'assignation à résidence, au lieu d'une mesure de rétention, au motif que l'intéressé disposait de garanties effectives de représentation. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées au requérant, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2023. Sa requête doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La magistrate désignée, S. Jordan-SelvaLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2306729_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel