TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306729_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme C, représentée par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive la décision portant obligation de quitter le territoire de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante serbe déclare être entrée, pour la dernière fois, en France le 12 août 2021. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception des propositions à la Légion d'Honneur et à l'Ordre National du Mérite ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'ensemble des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas présenté le visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la production duquel est subordonnée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-1 de ce code au bénéfice de l'étranger marié avec un ressortissant français. Dès lors, c'est par une exacte application de cet article que le préfet de la Loire-Atlantique lui en a refusé le bénéfice. D'autre part, et même à considérer que la communauté de vie de Mme A avec son conjoint français serait suffisamment établie pour les six derniers mois par les seules photos et attestations de leur proches, il ne ressort pas des pièces du dossier que son entrée sur le territoire a été régulière alors même que la requérante ne conteste pas ne pouvoir en justifier. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A est entrée en France le 12 août 2021. Si elle se prévaut de la relation qu'elle entretient avec un ressortissant français depuis plusieurs mois avant qu'ils se marient le 24 décembre 2022, celle-ci, à la considérer suffisamment établie par les photos et attestations des proches du couple versées au dossier, demeure récente au jour de la décision alors que la requérante ne justifie entretenir aucun autre lien en France d'une particulière intensité, stabilité et ancienneté. Elle a vécu la majeure partie de sa vie en Serbie où résident ses deux sœurs. Si elle fait valoir qu'elle envisageait de travailler, cette circonstance ne suffit à établir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Sarthe aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Neveu. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, hm
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2306729_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel