TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306730_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 26 septembre 2023, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lequel s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité de renouveler tacitement l'assignation ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est illégale en ce que son terme est postérieur au délai de six mois dont l'administration dispose pour exécuter l'arrêté de transfert, en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. E, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né en 1975, est entré sur le territoire français le 10 mars 2023, selon ses dires, et a déposé une demande d'asile. Par un arrêté du 4 août 2023, notifié au requérant le 21 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 15 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence. Par sa requête, M. E demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin, ainsi que ceux portant assignation à résidence. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que Mme D, signataire de la décision attaquée, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". 7. L'arrêté en litige oblige le requérant à se présenter les mercredis entre 9 heures et 10 heures auprès des agents de la police aux frontières basés à l'aéroport d'Entzheim. M. E n'indique pas en quoi cette mesure serait disproportionnée ni en quoi la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Il suit de là que ces moyens doivent être écarté. 8. En quatrième lieu, si la décision en litige mentionne qu'elle pourra être renouvelée deux fois, il ne ressort toutefois pas de ladite décision que ce renouvellement pourrait être tacite. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". 10. Le premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile de l'Etat membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Le paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 614/2013 dispose que : " si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d'asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d'assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai et le juge, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, est tenu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge de M. E le 30 mars 2023. Les autorités françaises disposaient, en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, d'un délai de six mois, qui expire le 30 septembre 2023, pour exécuter la décision de transfert prise à l'encontre de M. E par arrêté du 4 août 2023. Il n'est pas établi ni même allégué par l'administration que cet arrêté de transfert, notifié le 21 août 2023, aurait fait l'objet d'un recours contentieux susceptible d'interrompre ce délai de six mois ni que M. E aurait été incarcéré ou aurait pris la fuite. Par suite, il est constant que le délai d'exécution de l'arrêté de transfert dont le requérant fait l'objet expire le 30 septembre 2023. Or, l'assignation à résidence en litige qui prévoit une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification, a été notifiée au requérant le 20 septembre 2023. M. E est fondé à soutenir que l'administration ne pouvait le maintenir assigné à résidence au-delà de la date du 30 septembre 2023 et à demander l'annulation, dans cette seule mesure, de l'arrêté attaqué. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 15 septembre 2023, en tant qu'il l'assigne à résidence au-delà du 30 septembre 2023. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. E à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros hors taxe sera versée à M. E. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 15 septembre 2023 est annulé en tant qu'il assigne M. E à résidence au-delà du 30 septembre 2023. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. E, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. E. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La magistrate désignée, S. Jordan-Selva La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2306730_20231003
Données disponibles
- Texte intégral