TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306731_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Oussmou, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de lui allouer une rente viagère d'invalidité du 22 octobre 2015 jusqu'à son décès tenant compte d'une majoration pour deux enfants, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour, de la décision à intervenir au paiement intégral ; 2°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut cependant rejeter sans instruction une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu'elle est irrecevable ou mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Sollicité sur le fondement de l'article L. 521-3, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par courrier du 22 décembre 2022, le directeur de la CNRACL a informé Mme B de sa décision de lui accorder la réversion, à hauteur de 50 %, d'une rente d'invalidité fixée à 100 % du dernier traitement brut indiciaire perçu par M. B, à compter du 1er novembre 2015, date de mise en paiement de la pension. Le règlement annoncé n'étant jamais intervenu, Mme B a, par courrier du 11 avril 2023 reçu le 14 avril suivant, mis la CNRACL en demeure de procéder au règlement de cette rente dans les quinze jours. L'administration n'ayant pas donné suite à sa demande, Mme B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui allouer une rente viagère d'invalidité à compter du 22 octobre 2015. 4. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret () ". 5. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la CNRACL a, conformément à la règle rappelée au point précédent, fait naître une décision implicite de rejet le 15 juin 2023. Par suite, l'exécution de cette décision serait entravée s'il était fait droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL de procéder au règlement de cette rente, sans que la requérante ne démontre que ce refus aurait pour conséquence un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. C'est donc dans le cadre d'une contestation directe de la décision, prenant la forme d'une requête en annulation éventuellement assortie d'un référé-suspension si cela est justifié par l'urgence, que pourra être utilement soumise au juge administratif la question de savoir si les conditions légales sont remplies pour que lui soit versée la rente viagère d'invalidité en cause. 6. Il en résulte que la mesure demandée ne peut être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne satisfait pas à l'ensemble des conditions du référé " mesures utiles ", est manifestement mal fondée et doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Marseille, le 24 juillet 2023. La juge des référés, A. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2306731_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
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