TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2306731_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a affecté sa fille, pour sa 6ème, au titre de l'année 2023-2024, au collège Albert Camus de Meaux. Elle soutient que : - l'affectation de sa fille au collège Henri IV l'aidera à déposer également son fils âgé de 8 ans à son école ; - sa fille, qui est suivie par un psychologue, est très fragile, a une scoliose et ne peut prendre les transports en commun ; - les enfants de la nounou de ses enfants sont scolarisés au collège Henri IV et elle pourra prendre en charge sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit au regard des dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, de la circulaire n° 2008-042 du 4 avril 2008 relative à la préparation de la rentrée scolaire 2008 et la note ministérielle du 19 avril 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil a affecté Erina, fille de la requérante, en classe de 6ème pour la rentrée scolaire 2023 au collège Albert Camus de Meaux. Par la présente requête, la requérante, qui souhaite que sa fille soit affectée au collège Henri IV de Meaux, demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / () ". 3. La requérante soutient que sa fille aurait dû être affectée au collège Henri IV de Meaux de manière dérogatoire aux motifs que l'affectation de sa fille au collège Henri IV l'aidera à déposer également son fils âgé de 8 ans à son école et que sa fille, qui est suivie par un psychologue, est très fragile, souffre d'une scoliose et ne peut prendre les transports en commun. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Créteil a établi et communiqué aux parents d'élèves entrant en classe de sixième au titre de l'année scolaire 2023-2024 les critères de dérogation de carte scolaire qui sont, par ordre décroissant de priorité : " 1. Elève souffrant d'un handicap ; 2. Elève nécessitait une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé ; 3. Elève boursier sur critères sociaux ; 4. Elève dont un frère ou une sœur est en cours de scolarité dans le collège sollicité ; 5. Elève dont le domicile, en limite de secteur, est proche de l'établissement souhaité ; 6. Elève devant suivre un parcours scolaire particulier ". Il est constant que la demande de dérogation présentée pour la fille de la requérante était motivée par des convenances personnelles de la requérante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le collège Henri IV comprend un effectif maximal de 174 élèves pour les classes de sixième et que deux dérogations ont été accordées en raison de la qualité des élèves concernés de bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux. Ainsi, la requérante, qui ne conteste ni la pertinence, ni l'ordre de priorité résultant de ces critères de dérogation, ne peut utilement invoquer d'autres considérations. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la requérante doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, T. BLANC La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2306731_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel