TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306731_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte journalière de 50 euros ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* l'arrêté est insuffisamment motivé ;
* le refus de titre de séjour :
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
* l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- sont entachées de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- et les observations de Me Huard pour M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant de la République démocratique du Congo est entré en France pour la dernière fois en juillet 2022. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été refusée par le préfet de l'Isère par l'arrêté attaqué du 19 septembre 2023.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. L'arrêté attaqué mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant les conditions de séjour ainsi que la situation personnelle du requérant sur lesquels le préfet s'est fondé. Il est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. M. C A ne réside en France que depuis un an. S'il soutient que sa compagne, Mme B, de même nationalité et aujourd'hui âgée de 25 ans, est présente régulièrement sur le sol national depuis dix ans, il ne justifie pas de cette ancienneté de séjour. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée du couple et de leurs deux enfants nés en 2021 et 2023 se reconstitue en République démocratique du Congo. Dans ces circonstances, en refusant le titre de séjour sollicité et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine de M. C A, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même le requérant justifie de son insertion dans la société française et de perspectives d'emploi.
5. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour n'appelle d'autre réponse que ce qui a déjà été dit. En tout état de cause, son invocation est sans utilité aucune dès lors que même dans le silence du requérant, le tribunal serait amené à annuler les décisions subséquentes d'un refus de titre de séjour qui s'avérerait illégal.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. C A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. C A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306731_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel