TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306731_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien : - la décision attaquée est privée de base légale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour portant la mention " visiteur " alors que les dispositions de droit commun ne sont pas applicables ni opposables aux ressortissants algériens ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qu'affirme le préfet, il n'exerce pas illégalement en France les fonctions d'imam dans la mesure où il se trouve toujours en situation de détachement pour le gouvernement algérien, et ce jusqu'au 31 décembre 2023, et qu'il continue donc à remplir les conditions en vue d'obtenir le renouvellement de son certificat de résidence algérien, sans qu'il n'ait à demander une autorisation de travail ; - elle est également entachée d'une erreur de droit dès lors que la convention de coordination et de coopération signée le 18 juillet 2001 entre l'Algérie et la France ne constitue pas une norme juridique qui peut constituer le fondement de délivrance d'un titre de séjour et en conséquence, lui être opposable, seul l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié a vocation à s'appliquer en l'espèce ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'instruction de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation ne correspond à aucune hypothèse visée par les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son épouse n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision préfectorale portant refus d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son principe et de la durée de l'interdiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2306707 du 24 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 14 mars 2018 muni d'un visa de long séjour " visiteur " délivré en sa qualité d'imam détaché par le gouvernement algérien auprès de la grande mosquée de Paris. A ce titre, il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur ", régulièrement renouvelé jusqu'au 17 février 2022. M. A a sollicité, le 15 février 2022, le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 octobre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Tarn a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 4. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence à M. A, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'intéressé ne justifiait pas d'une inscription valable à l'assurance maladie couvrant la durée de son séjour ni de ressources propres et indépendantes de l'activité professionnelle qu'il exerce illégalement en France. Toutefois, l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la possibilité de délivrer, sous certaines conditions de ressources et d'assurance maladie, une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an, ne peut fonder un refus de séjour opposé à un ressortissant algérien dont la situation, ainsi qu'il a été dit, est régie d'une manière complète par l'accord franco-algérien. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du recteur de la grande mosquée de Paris du 21 mars 2023, que M. A bénéficie d'un détachement auprès de la mosquée de la ville d'Albi jusqu'au 23 décembre 2023 pour lequel il perçoit une indemnité mensuelle d'un montant de 2 324 euros. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'a au demeurant pas demandé de substitution de base légale, aurait pris la même décision en se fondant sur le a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler à M. A son certificat de résidence algérien doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au retrait du signalement du requérant aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Tarn du 3 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au retrait du signalement de M. A aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHTLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA3114 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306731_20240314
TA9322 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2306731_20240314