TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306732_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 31 mai 2003, également connu sous les identités A Sarhani, né le 5 mai 1996, A Sarhani, né le 31 mai 2005, et d'Hossame El Brouzi, né le 5 mai 1996, est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 mai 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-016 du 13 mars 2023, publié le lendemain au numéro spécial du recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. C B, sous-préfet chargé du développement économique et de l'emploi, délégation permanente à l'effet de signer " tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui cite le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, M. D fait valoir qu'il réside à Auxerre, dans le département de l'Yonne, avec sa concubine, laquelle est enceinte de ses œuvres, et que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait l'assigner à résidence dans ce département sans entacher sa décision d'une erreur d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant, qui n'a versé aucune pièce au dossier à l'exception de la décision attaquée, et n'était ni présent, ni représenté à l'audience, n'établit toutefois pas dans quel département se situe son lieu de résidence. Les moyens doivent ainsi être écartés. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2306732_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel