TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306732_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A C, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est marié depuis 4 années avec son épouse de nationalité française ; - elle est entachée d'une erreur de fait, La décision refusant un délai de départ volontaire : - a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale, du fait de l'instauration d'une présomption de risque de fuite par l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle méconnaît la directive retour ; - le risque de fuite n'est pas avéré et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le Préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 mai 2023 en présence de Mme Boudina, greffier d'audience, M. B a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de nationalité égyptienne, né le 3 janvier 1993, est entré en France au cours de l'année 2013. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ". 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'alors que la décision en litige affirme que le requérant ne justifie pas " de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ", M. C est marié depuis le 24 décembre 2018, soit plus de quatre années à la date de la décision en litige, avec une conjointe de nationalité française, avec laquelle il résidait toujours, au regard des pièces produites, au mois d'avril 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision est, sinon entachée d'une erreur de droit, tout au moins entachée d'une erreur de fait, de nature à entrainer l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté en litige. Il y a lieu d'ordonner, en conséquence, au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans le délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. C. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans le délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, I. BLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2306732_20230608
Données disponibles
- Texte intégral