TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306732_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit à être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 13 octobre 2023 à 10h00, en présence de Mme Yen Pon, greffière, le rapport de Mme Fabre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cette arrêté. 2. La décision attaquée vise notamment le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Elle comporte donc également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. B. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 23 mai 2023, signé par M. B, qu'il a été interrogé par les services de police et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l'adoption et la notification de la décision contestée. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen sus-analysé doit être écarté. 4. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. M. B ne justifie pas par les pièces qu'il produit devant le tribunal être entré et résider en France de manière régulière. Le préfet de police pouvait donc se fonder, comme il l'a fait, sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-1 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée par le président du tribunal, A.-L. FabreLa greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306732_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel