TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306732_20231223
- Date
- 23 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à une attestation de prolongation d'instruction de cette demande dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a sollicité l'octroi d'un titre de séjour avant l'échéance de son visa de long séjour " conjoint de français " ; elle est sans réponse sur sa demande depuis le 22 novembre 2023 ; son visa est arrivé à son terme ; elle ne peut plus se déplacer librement ; elle justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour le compte d'une société en qualité de directrice générale ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose d'aucun document démontrant sa présence régulière, ce qui altère également sa liberté de déplacement et sa vie privée et familiale ainsi que sa situation professionnelle. ; - la mesure est utile car elle n'a d'autre possibilité pour obtenir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ; - l'absence d'instruction porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à son droit au travail, - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir que Mme B s'est vu délivrer le 20 décembre 2023 une attestation de prolongation d'instruction de sa demande via la plateforme dématérialisée ANEF valable du 20 décembre 2023 au 19 mars 2024 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République populaire de Chine, née le 23 janvier 1974, est entrée en France sous couvert d'un visa " vie privée et familiale / conjoint de français " valable du 02 décembre 2022 au 1er décembre 2023 pour rejoindre son époux, M. A D. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur la plateforme dématérialisée ANEF le 22 novembre 2023, sans obtenir ni récépissé ni attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde a transmis à la requérante, le 20 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 20 décembre 2023 au 19 mars 2024 ayant pour effet de placer l'intéressée en situation régulière pendant cette période. Il n'est pas contesté que Mme B a bien reçu ce document via la plateforme dématérialisée ANEF. Pour ces raisons, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Le litige ayant perdu son objet, il y a lieu de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, M. VAQUERO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 décembre 2023
Référence
DTA_2306732_20231223
Données disponibles
- Texte intégral
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