TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2306732_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, l'Etablissement Public Foncier de Grand Est, représenté par Me L'Huillier, demande à la juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier, avant et après travaux, l'état des immeubles situés à proximité de la zone concernée par l'acquisition et l'accompagnement dans le traitement et la reconversion de la friche EMC2 sise 13 route de Manom à Thionville (57100). Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que la communauté d'agglomération Portes de France Thionville, la commune de Thionville et l'Etablissement Public Foncier de Grand Est, alors dénommé EPFL, ont convenu de s'associer pour conduire sur le long terme une politique foncière anticipative sur les périmètres définis par la communauté d'agglomération aux termes d'une convention-cadre " convention de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle Thionville - Périmètre Etilam FC7B20 " en date des 11 juillet et 7 octobre 2013. Le 18 mars 2022, la ville de Thionville et l'Etablissement Public Foncier de Grand Est ont signé une convention spécifiant les modalités d'acquisition, de gestion et de reconversion de la friche EMC2 sise 13 route de Manom à Thionville (57100). Les travaux s'organiseront autour du désamiantage et de la déconstruction de bâtiments ainsi que la purge de leurs fondations ; le traitement des déchets encore présents sur site ; la vidange, le dégazage et, le cas échéant, l'évacuation des cuves enterrées ; la gestion et le traitement des mitoyennetés ; la mise en œuvre éventuelle de dispositifs ou de mesures de remise en état temporaires permettant de restituer une emprise sécurisée. 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ". 3. La requête de l'Etablissement Public Foncier de Grand Est entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. G O, exerçant au 1 rue André Malraux, à Oberhausbergen (67205), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° prendre connaissance du projet d'acquisition et d'accompagnement dans le traitement et la reconversion de la friche EMC2 sise 13 route de Manom à Thionville (57100) ; 2° se rendre sur les lieux avant le début des travaux et visiter chacun des immeubles et ouvrages publics riverains ainsi que les terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet et notamment : - les parcelles nos 114, 117, 125, 136, 147, 150, 232, 236, 246, 246, 277 et 278, section 51, appartenant à la commune de Thionville, situé Rue Georges Ditsch à Thionville (57100) pris en la personne de son maire en exercice ; - les parcelles nos 106, 275, et 242, section 51 ; et la parcelle 0136, section 50 appartenant au département de la Moselle, situé 1 rue du Pont Moreau à Metz (57000), pris en la personne de son président en exercice ; - les parcelles nos 137, 17 et 155, section 50 ; et les parcelles nos 235 et 232, section 51, appartenant à l'office public départemental de l'Habitat MOSELIS, situé 3 Rue de Courcelles à Metz (57000) ; - les parcelles nos 232, 269 et 270, section 51, appartenant à Monsieur P L, demeurant 5 Rue Christophe Colomb à Thionville (57100) et Madame J H, demeurant 164 Avenue des Nations à Yutz (57970) ; - la parcelle 141, section 51, appartenant au syndicat de copropriété de l'immeuble 9 Rue du Pars 57100 Thionville, situé 16 Place Turenne à Thionville (57100), pris en la personne de son syndic en exercice Madame N A ; Monsieur D I, copropriétaire, demeurant 9 Rue du Parc à Thionville (57100) ; Madame K C, copropriétaire, demeurant 9 Rue du Parc à Thionville (57100) ; Monsieur E F, copropriétaire, demeurant 9 Rue du Parc à Thionville (57100) ; Madame M B, copropriétaire, demeurant 9 Rue du Parc à Thionville (57100) et Madame N A, copropriétaire, demeurant 16 Place Turenne à Thionville (57100) ; - les parcelles nos 6, 7, 112, 121, 126 et 127, section 51, appartenant aux sociétés Arcelor Mittal Distribution Services France et Arcelor Mittal Distribution Solutions France, situées 1 Avenue de la Malle à Saint-Brice-Courcelles (57370) ; 3° Dire si lesdits immeubles et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté, ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de l'exposant ; 4 ° donner son avis, le cas échéant, sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise et de mitoyenneté ; 5° procéder, le cas échéant, en cas de dégradations matérielles survenant en cours de chantier, à de nouveau examens des immeubles concernés par ces dégradations ; 6° procéder, le cas échéant, à l'issue des travaux, aux constats de ces propriétés ; 7° au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrages est susceptible de créer un danger ; 8° d'une manière générale, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles jusqu'à l'achèvement des travaux ; 9° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge du fond, éventuellement saisi, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties. Article 6 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement Public Foncier de Grand Est, à la société Antea France, à la commune de Thionville, au département de la Moselle, à l'Office public départemental de l'Habitat Moselis, à M. P L, à Mme J H, au syndicat de copropriété de l'immeuble 9 Rue du Parc à Thionville, à M. D I, à Mme K C, à M. E F, à Mme M B, à Mme N A, à la société Arcelor Mittal distribution Solutions France, à la société Arcelor Mittal distribution services France, à M. G O, expert. Fait à Strasbourg, le 15 février 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306732
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TA6715 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2306732_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel