TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306733_20230612
- Date
- 12 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 18 janvier 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire d'exercer ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige a conduit à la suspension de l'exécution de son contrat de travail à durée indéterminée, le privant de revenus et portant atteinte à ses conditions d'existence sur les plans pratique, matériel et moral ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le Conseil national des activités privées de sécurité a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires concernant une décision de classement sans suite en méconnaissance de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; * est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Le Conseil national des activités privées de sécurité fait valoir que : - aucun élément ne permet de caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, dès lors que M. B a attendu presque quatre mois pour déposer sa demande de suspension, alors même que l'intéressé avait connaissance depuis le 26 janvier 2023 de la décision implicite portant refus de délivrance de la carte professionnelle demandée ; que M. B s'est ainsi maintenu lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque et ne produit au demeurant aucun élément permettant d'apprécier sa situation professionnelle récente ; - les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306734, enregistrée le 19 mai 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Luchez. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 18 janvier 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de la carte professionnelle de M. B au motif que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas satisfaites. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 18 janvier 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait, à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2306733_20230612
Données disponibles
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