TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306733_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 19 juin 2023, M. A se disant Imam D, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - le préfet de la Seine-Saint-Denis est territorialement incompétent ; -elles ont été prises par une autorité incompétente pour les signer. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A se disant M. D, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A se disant M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des pièces du dossier que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ", et sur la circonstance que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 3. Par les pièces qu'il produit, M. A se disant M. D établit avoir adressé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l'Essonne et a obtenu le 31 mai 2023, soit antérieurement à la décision attaquée, un rendez-vous en préfecture pour faire examiner cette demande le 19 juin 2023. Or, il ressort des motifs de l'arrêté en litige, qui ne fait pas état de sa demande de régularisation, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en compte ces éléments relatifs à la situation de M. A se disant M. D, dont il avait nécessairement connaissance. Dans ces conditions, M. A se disant M. D est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation et qu'il a entaché son arrêté d'illégalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A se disant M. D dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans doivent être également accueillies. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 juin 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A se disant M. D une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée par le président du tribunal, A-L. C La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2306733_20231128
Données disponibles
- Texte intégral