TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306733_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. C D et Mme A E, représentés par la SCP Iliade avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif formé contre la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle leur a refusé l'autorisation d'instruire en famille leur fille B au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer sans délai l'autorisation d'instruire en famille leur fille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission s'est prononcée le lendemain de la réception de leur recours, et n'a ainsi pas pu procéder effectivement à son examen ; - la décision ne mentionne pas l'inscription du dossier à l'ordre du jour de la commission, la composition de cette dernière, sa composition lors de la séance, et les conditions du vote ; - la décision est insuffisamment motivée ; - ils remplissent les conditions requises par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors que dès lors que la capacité de la personne chargée d'assurer l'instruction en famille de leur fille n'est pas remise en cause, qu'ils n'ont pas à démontrer l'existence d'une situation propre à leur fille au sens de ces dispositions, et que, contrairement à ce qu'a estimé la commission, leur projet éducatif comporte ensemble des éléments essentiels à enseignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. L'instruction a été close le 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, président. - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 mai 2023, M. D et Mme E ont sollicité l'autorisation d'instruire en famille leur fille B, née le 12 juillet 2020, au titre de l'année scolaire 2023-2024. Le directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle a rejeté leur demande par une décision du 15 juin 2023. M. D et Mme E demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable contre cette décision. Sur la légalité de la décision de la commission académique : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ". 3. Les dispositions précitées ne prévoyant aucun délai minimal entre la réception du recours administratif préalable obligatoire et la réunion de la commission académique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles ont été méconnues du seul fait que celle-ci s'est réunie au lendemain de la réception, le 5 juillet 2023, de leur recours. 4. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la mention, dans la décision de la commission académique, de l'inscription du dossier à son ordre du jour, de sa composition ou des conditions du vote. Dès lors, l'absence de ces mentions dans la décision contestée est sans incidence sur sa régularité. 5. En troisième lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet énoncé est suffisant pour comprendre les raisons qui ont conduit la commission académique à rejeter leur recours. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision manque ainsi en fait et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, la motivation de la décision contestée, de même que le procès-verbal de la réunion de la commission académique, permettent de vérifier que cette dernière, bien qu'elle se soit réunie dès le lendemain de la réception du recours de M. D et Mme E, a procédé à un examen particulier de ce recours. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille () ". 8. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 9. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 10. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que font valoir les requérants, il leur incombe de justifier de l'existence d'une situation propre à leur enfant. Ils font état de la nécessité de respecter le rythme biologique et physiologique de leur enfant. Toutefois, cette nécessité ne révèle pas de besoins particuliers de ce dernier par rapport aux autres enfants de son âge, auxquels il ne pourrait pas être répondu dans le cadre d'une instruction au sein d'une école maternelle. Elle ne suffit ainsi pas, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation propre à l'enfant justifiant qu'il soit dérogé au principe de l'instruction au sein d'un établissement scolaire. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; () ". 12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de la décision contestée et du procès-verbal de la réunion du 6 juillet 2023 que, pour rejeter le recours de M. D et Mme E, la commission académique a également retenu que leur projet éducatif ne respecte pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptées aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, dans la mesure où il se limite à lister certains éléments attendus du programme du cycle 1, sans présenter une démarche cohérente ou construite en fonction des besoins de l'enfant. En se bornant à faire état du nombre de pages de ce projet éducatif et de ce qu'il reprend l'ensemble des éléments essentiels de l'enseignement de cycle 1, sans même préciser le contenu de ce programme, les requérants ne démontrent pas que la commission a porté sur ce projet une appréciation erronée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme A E, et au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, P. Rees L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. Merri Le greffier, N. El Abboudi La République mande et ordonne le recteur de l'académie de Nancy-Metz en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2306733_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel