TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Partielle
TA69 · JU Chambre Sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306733_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2306733, M. A B, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 18 juillet 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 538 euros constitué sur la période du 1er février au 31 mars 2019 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est irrégulière en l'absence de mise en demeure préalable ; - la preuve d'une délégation de signature n'est pas rapportée ; - la caisse ne rapporte pas la preuve du versement de la somme qu'elle entend recouvrer. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 novembre 2023. II) Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400584, M. A B, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé une amende de 1 000 euros en raison de fausse déclaration ou d'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active entre les mois de février 2019 et août 2021 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la preuve d'une délégation de signature n'est pas rapportée ; - il n'est pas démontré qu'il a été invité à présenter ses observations au préalable ; - il n'est pas non plus démontré que l'équipe pluridisciplinaire prévue par l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles, régulièrement composée, a été consultée préalablement, et qu'elle a rendu un avis conforme aux dispositions de l'article L. 262-52 du code précité ; - la sanction contestée n'était pas nécessaire ; - elle est disproportionnée ; - en l'absence de manquement définitif pouvant être retenu, elle est illégale ; - le caractère intentionnel de l'infraction n'est pas établi. - elle méconnait le droit à l'erreur institué par la loi n° 2018-727. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2023, la métropole de Lyon, représenté par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 novembre 2023. III) Par un jugement rendu le 25 avril 2023 sous les numéros 2201924, 2203309 et 2203311, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a, notamment, rejeté les conclusions des requêtes de M. B dirigées contre la décision implicite du 22 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé la décision mettant à sa charge une somme de 538 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 mars 2019 d'une part, et d'autre part, la décision implicite du 22 décembre 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 14 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Rhône ordonnant la récupération d'une somme de 13 839,60 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 août 2021. Par une décision n° 488953 du 16 octobre 2024, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement en tant qu'il porte sur les indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale mis à la charge de M. B, et renvoyé dans cette mesure l'affaire au tribunal, laquelle a été enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 2410455. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - les moyens tirés d'un défaut de communication des motifs et de saisine de la commission de recours amiable sont inopérants ; - les conclusions dirigées contre la décision de clôture des droits sont irrecevables en l'absence de moyens ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, et du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Bertolo ; - et les observations de Me Rey de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon qui a fait valoir, en particulier, que l'annulation de la décision procédant à la récupération de l'indu, laquelle a un objet distinct de la sanction administrative, n'impliquait pas celle de l'amende prononcée. Le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes et affaires susvisées, toutes présentées pour M. B, soulèvent des questions en lien qui justifient leur jonction pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur le revenu de solidarité active : En ce qui concerne l'indu : 2. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision. 3. Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration que, lorsqu'un tel recours préalable obligatoire fait l'objet d'une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s'y substitue, cette décision se trouve entachée d'illégalité si son auteur n'en communique pas les motifs à l'intéressé dans le délai d'un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux. 4. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 3 mai 2022, M. B a sollicité, via son espace personnel d'allocataire, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, réceptionné le 22 octobre 2021, formé à l'encontre de la décision du 14 octobre 2021 mettant à sa charge une somme de 13 839,60 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 août 2021. Cette demande, bien que présentée en cours d'instance, ne l'a pas été avant l'expiration du délai de recours dès lors que ce délai avait été interrompu dans les conditions prévues par l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 par la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon. Il s'en suit qu'en l'absence de communication des motifs dans les délais requis, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l'administration de régulariser la situation, celle-ci n'implique pas que M. B soit déchargé de l'obligation de payer la somme en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que des sommes auraient été recouvrées en exécution de la décision annulée. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge et à la restitution doivent être rejetées. En ce qui concerne l'amende administrative : 6. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code () ". 7. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. 8. Il résulte de l'instruction que la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a infligé à M. B une amende de 1 000 euros en raison de fausse déclaration ou d'omission délibérée de déclaration fait directement référence à " un indu de RSA d'un montant de 13 839,60 euros du 1er février au 31 août 2021 () notifié par courrier de la Caf du Rhône le 14 octobre 2021 ". Cette décision consécutive doit, dès lors, être regardée comme étant en l'espèce intervenue en raison de l'acte ordonnant la récupération de cet indu quand bien même son objet est distinct. L'annulation de la décision implicite confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire de M. B, la récupération de cet indu, qui s'est substituée à la décision initiale, implique donc, par voie de conséquence, celle de la décision infligeant une amende administrative sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 9. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l'administration de régulariser la situation, sous réserve du respect des règles de prescription, celle-ci n'implique pas que M. B soit déchargé de l'obligation de payer la somme mise à sa charge à titre de sanction. Sur l'allocation de logement sociale : En ce qui concerne l'indu : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire de M. B, formé contre la décision initiale du 14 octobre 2021 en tant qu'elle met à sa charge un indu d'allocation de logement sociale, a été explicitement rejeté par une décision du 12 avril 2022 prise par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône après avis rendu le 7 avril précédent par la commission de recours amiable. En se bornant à soutenir que la décision implicite qu'il conteste n'est pas motivée en raison de sa nature même, alors qu'il a eu communication de la décision explicite qui s'est nécessairement substituée à celle qu'il désigne, le requérant ne conteste pas utilement la motivation de la décision ordonnant la récupération de l'indu en litige. En tout état de cause, la décision explicite indique, par référence à l'avis qui est joint, la nature de la prestation en cause et le montant de la somme réclamée, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il résulte des pièces produites en défense que la commission de recours amiable s'est réunie le 7 avril 2022 pour rendre un avis, comme le requièrent les dispositions des articles R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Il n'est pas sérieusement contesté, à la suite de la production de la feuille d'émargement, que cette commission, régulièrement composée, a statué dans le respect de la condition de quorum. 12. En troisième lieu, l'allégation selon laquelle l'agent chargé du contrôle mené le 10 septembre 2021 ne serait pas agréé et assermenté est contredite par la copie, fournie en défense, de la décision d'agrément en date du 8 juillet 2013 et du procès-verbal de prestation de cet agent. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, qui précise les dispositions communes aux différentes aides personnelles au logement : " L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : () soit un logement à usage locatif, () La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (). ". Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". 14. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié en 2019 de l'allocation de logement sociale pour un logement situé à Lyon, alors qu'il a résidé au Bénin de février 2019 à mai 2021. Ainsi, le requérant, qui ne conteste pas cette absence hors de France, n'a pas occupé un logement en France au moins huit mois par an durant la période en cause et ne pouvait dès lors pas prétendre à l'allocation de logement sociale en litige. En ce qui concerne la contrainte : 15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le signataire de la contrainte en litige disposait d'une délégation en ce sens accordée par la directrice de la caisse d'allocations familiales par une décision du 7 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence n'est pas fondé. 16. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B a accusé réception de la mise en demeure de rembourser la somme de 538 euros correspondant à l'indu d'allocation de logement sociale le 11 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté. 17. En dernier lieu, M. B ne conteste pas sérieusement que la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a réellement versé des allocations de logement sociales durant la période en cause. En tout état de cause, il ne conteste pas les pièces produites en défense mentionnant le versement d'allocations durant cette période. Par suite, le moyen tiré du " caractère non exigible de la dette " n'est pas fondé. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision confirmant la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale et la contrainte émise pour son recouvrement. Les conclusions de ses requêtes en ce sens, ainsi que celles en décharge et en restitution qui en constituent l'accessoire, doivent donc être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme demandée par le conseil de M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, pour le compte duquel agit la caisse d'allocations familiales et qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le même conseil. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable, confirmé la décision ordonnant la récupération de la somme de 13 839,60 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 août 2021, ensemble la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le même président a infligé à M. B une amende de 1 000 euros en raison de fausse déclaration ou d'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu de ce revenu, sont annulées. Article 2 : La requête n° 2306733 et le surplus des conclusions des conclusions des requêtes n° 2400584 et 2410455 sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2, 2400584 et 2410455
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306733_20250130
TA7515 décembre 2025
ORTA_2410455_20251215TA136 janvier 2026
DTA_2306733_20260106TA7622 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2306733_20250130