TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306734_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour : méconnaît les articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été involontairement privé d'emploi et avait ainsi droit à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de " salarié " valable un an ; est entaché d'une erreur matérielle substantielle puisqu'à la suite de son licenciement il a travaillé du 15 août au 9 septembre 2023 ; méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas utilisé les bonnes années de référence pour apprécier le montant de ses ressources ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français : est illégale pour les mêmes motifs que ceux entachant d'illégalité le refus de titre de séjour ; méconnaît l'article L. 611-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Miran, substituant Me Huard et représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 15 février 1997, soutient être entré en France en septembre 2013. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance et a obtenu à l'âge de dix-huit ans des titres de séjour en qualité d'étudiant puis de salarié. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié délivrée le 8 novembre 2018, il a sollicité son renouvellement en novembre 2022 ainsi que la délivrance d'une carte de résident. Par l'arrêté attaqué du 26 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer l'un des titres de séjour sollicités et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ". Selon l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ".
4. M. C qui exerçait la fonction de commis de salle à temps plein depuis le 8 septembre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Art-C, a été licencié le 15 novembre 2022 pour faute grave. S'il ne justifie pas à la date de la décision en litige d'une nouvelle autorisation de travail pour l'exercice d'un emploi salarié sous contrat à durée indéterminée, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il avait droit au maintien de son titre de séjour en qualité de salarié pendant une durée d'un an, éventuellement renouvelable pour une durée équivalente aux droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance chômage. Dans ces conditions, en se fondant sur le seul motif tiré du licenciement de l'intéressé, le préfet a méconnu les dispositions citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination doit être annulé.
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la situation de l'intéressé, prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et lui délivre, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :L'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement, est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306734_20231221
TA6717 juillet 2025
DTA_2305084_20250717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306734_20231221