TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2306734_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - la décision implicite contestée est insuffisamment motivée alors qu'il a demandé communication des motifs de cette décision par une lettre du 5 mai 2023 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 22 août 2023. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 17 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 28 octobre 1988 au Cameroun, de nationalité camerounaise, est entré en France le 20 novembre 2014. Il s'est vu délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable du 22 juin 2020 au 21 juin 2022. Il a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour mais, par une décision dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né le 28 octobre 1988 au Cameroun, de nationalité camerounaise, est entré en France le 20 novembre 2014. Il a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française et, de leur relation, est née une fille prénommée Iris, née le 26 juillet 2016 à Lille, de nationalité française. M. B a alors bénéficié d'une carte de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable du 22 juin 2020 au 21 juin 2022. S'il ressort notamment du témoignage de l'intéressée que la relation du requérant avec la mère de sa fille a cessé, il ressort des différentes pièces du dossier, notamment des différents témoignages produits, en particulier celui de son ex-compagne, que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille dont il est très proche. Par suite, et alors que le préfet du Nord n'a pas produit en défense et ne remet nullement en cause les éléments produits par le requérant, c'est à tort, en méconnaissance des dispositions précitées, que le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Dewaele. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2306734_20240213
Données disponibles
- Texte intégral