TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306735_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tercero, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admissions dans le système d'information Schengen et d'en justifier quinze jours après la demande qui lui sera adressée par lui-même ou son conseil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - la requête n'est pas tardive, car il a été victime d'un accident de la circulation qui l'a empêché de contester l'arrêté en litige dans le délai de recours de quarante-huit heures à compter de sa notification - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour forclusion, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Tercero, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Tercero précise le moyen tiré du défaut d'examen invoqué à l'encontre des décisions contestées en faisant valoir que le préfet ne mentionne pas dans l'arrêté attaqué que M. A a présenté une demande d'asile qui a été rejetée, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 26 mai 1986 à Conakry (Guinée), déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 25 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de prononcer les décisions en litige. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. En l'espèce, si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de novembre 2018, de la présence de membres de sa famille en France, notamment de ses frères et sœurs qui y résideraient régulièrement, et s'il soutient avoir travaillé pour une entreprise de logistique, avoir tissé des liens amicaux avec ses collègues de travail et pratiquer une activité sportive, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Ainsi, il ne justifie ni de liens d'une particulière intensité, ni d'une quelconque intégration particulière sur le territoire national. Il ne démontre, en outre, pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 25 octobre 2023 que résidait sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être également écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie ni d'une présence ancienne et continue en France, ni de liens sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public que représenterait son comportement, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en interdisant M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2306735_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel