TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306736_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Benhamou, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de la justice et plus particulièrement au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse de régulariser un contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes conditions et au même poste que celui occupé par le passé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut cependant rejeter sans instruction une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu'elle est irrecevable ou mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Sollicité sur le fondement de l'article L. 521-3, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par décision du 7 juillet 2023, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud Est a informé Mme A que le dernier jour de son contrat serait le 31 août 2023 et que ce contrat prendrait effectivement fin le 1er septembre 2023. Elle demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse de régulariser un contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes conditions et au même poste que celui occupé par le passé, qu'elle estime pérenne. 4. La décision du 7 juillet 2023 est intervenue à une date antérieure à la saisine du tribunal, laquelle est effectuée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et l'exécution de cette décision serait entravée s'il était fait droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de poursuivre les relations contractuelles avec la requérante. C'est donc dans le cadre d'une contestation directe de cette décision prenant la forme d'une requête en annulation éventuellement assortie d'un référé-suspension si cela est justifié par l'urgence, que pourra être utilement soumise au juge administratif la question, indissociable de celles soulevées par Mme A à travers les conclusions et moyens de son référé " mesures utiles ", de savoir si les conditions légales sont remplies pour qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. Il en résulte que la mesure demandée ne peut être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne satisfait pas à l'ensemble des conditions du référé " mesures utiles ", est manifestement mal fondée et doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 24 juillet 2023. La juge des référés, Signé Anne C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2306736_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA