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TA35 · Eloignement urgent — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306738_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de produire la preuve de la réalité de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier Eurodac ;
5°) de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxe ou 2 400 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté de transfert :
- la compétence de l'auteur de cet arrêté n'est pas établie ;
- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il n'a pas été destinataire des informations propres au traitement des données Eurodac prévues aux articles 17 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien dont il devait bénéficier s'est tenu dans les conditions requises par les textes ;
- le préfet d'Ille-et-Vilaine ne justifie ni avoir saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge dans le délai imparti par les alinéas 1 et 2 du paragraphe 1 de l'article 21 et les alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni du contenu de cette saisine au regard du paragraphe 5 de l'article 24 du même règlement ;
- l'arrêté attaqué est prématuré dès lors il n'est pas justifié de l'acceptation de la reprise en charge de sa demande d'asile par les autorités autrichiennes dans le délai requis par les paragraphes 1ers des articles 22 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le règlement " Eurodac " ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- la compétence de l'auteur de cet arrêté n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué étant fondé sur un arrêté de transfert lui-même entaché d'illégalité, la réalité des perspectives raisonnables de son éloignement n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les observations de Me Delilaj, représentant M. A et en présence de ce dernier, assisté d'une interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en renonçant au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués et à ceux invoqués contre l'arrêté de transfert tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des articles 17 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; au titre du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, il est précisé que l'arrêté de transfert n'indique pas que les empreintes digitales de M. A ont été relevées en Suisse et les raisons pour lesquelles les autorités suisses n'ont pas acceptées de reprendre en charge sa demande d'asile.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 22 juin 1997, est entré en France le 21 août 2023 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 29 août 2023 auprès de la préfecture de police de Paris. Par deux arrêtés du 12 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
5. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.".
6. En application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. A a présenté une demande d'asile en France le 29 août 2023, qu'il est apparu à cette occasion que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Autriche et que les autorités autrichiennes, saisies par la France le 27 octobre 2023 sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement, ont accepté de le reprendre en charge le 3 novembre 2023. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Suisse le 18 août 2023 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, l'Autriche étant le premier État membre traversé par l'intéressé le 13 janvier 2023 ainsi que cela ressort des pièces du dossier et étant ainsi responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A en application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il est également fait état de ce que la demande d'asile de M. A est en cours d'instruction en Autriche. Ainsi, cet arrêté, qui indique les raisons pour lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé que l'examen de la demande d'asile de M. A relève de la responsabilité des autorités autrichiennes répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () ". Aux termes de l'article 24 du même règlement : " () 5. La requête aux fins de reprise en charge de la personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de cette personne, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ".
9. M. A a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris, enregistrée le 29 août 2023, date à laquelle a été également réceptionné le résultat positif Eurodac (" hit "). Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. A le 27 octobre 2023. Ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine justifie avoir présenté cette demande dans le délai de deux mois requis à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit ") conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a présenté la demande de reprise en charge précitée au moyen d'un formulaire portant sur les requêtes aux fins de reprise en charge prévu par les dispositions du b) du paragraphe 1er de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et a mentionné les informations nécessaires à la détermination de l'État membre. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui sont applicables aux demandes de prise en charge et non à celles de reprise en charge comme en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21, des alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l'article 23 et du paragraphe 5 de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête ". Aux termes du paragraphe 1er de l'article 22 du même règlement : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines ".
11. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui sont applicables aux demandes de prise en charge et non à celles de reprise en charge comme en l'espèce. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont accepté explicitement, le 3 novembre 2023, de reprendre en charge la demande d'asile de M. A, soit dans le délai de deux semaines prévu par le paragraphe 1er de l'article 22 du règlement précité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté prématurément. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, M. A se borne à soutenir que l'arrêté attaqué est nécessairement entaché d'un défaut d'examen sans assortir cette allégation de la moindre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. M. A se borne à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations, d'une part, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sans assortir ses allégations de la moindre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens doivent être écartés.
15. En dernier lieu, la liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central d'Eurodac conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l'asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l'intérieur, comme l'unique unité chargée d'accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
16. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le relevé des empreintes digitales de M. A effectué, le 29 août 2023, par un agent de la préfecture de police de Paris a été transmis le jour même à la direction de l'asile de la DGEF, au ministère de l'intérieur, service régulièrement désigné en application des dispositions précitées de l'article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour procéder à l'enregistrement de ce relevé d'empreintes sur Eurodac et à leur comparaison avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres et déjà conservées dans le système central d'Eurodac, d'autre part, que cette comparaison a produit un résultat positif, ainsi qu'en atteste la lettre de la directrice de l'asile du 29 août 2023 adressée au préfet de police de Paris. Rien n'indique que l'agent de la direction de l'asile de la DGEF qui a procédé aux opérations d'enregistrement et de consultation du fichier Eurodac mentionnées dans cette lettre n'était pas habilité pour le faire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
17. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ".
18. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, mentionne que M. A a fait l'objet, le 12 décembre 2023, d'une décision de transfert, que son transfert aux autorités autrichiennes demeure une perspective raisonnable et qu'il justifie d'une adresse. Ainsi, cet arrêté contient l'énoncé des considérations de faits sur lesquelles il se fonde et permettent au requérant de connaître les raisons pour lesquelles il est assigné à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
19. En second lieu, les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que, pour ce seul motif, son transfert aux autorités autrichiennes ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. PellerinLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2306738_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel