TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306738_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 12 juin 2023 lui retirant son certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination duquel elle sera reconduite et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté ne lui a pas été notifié régulièrement ; S'agissant de la décision portant retrait de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet du dossier de l'intéressée, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 221-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la fraude invoquée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle porte atteinte à la vie privée et familiale de la requérante, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation, et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la requérante ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 15 décembre 1961 à Saint-Etienne, est entrée en France, en dernier lieu, le 12 février 2014. Elle a obtenu un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable du 8 octobre 2014 au 7 octobre 2024. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Loire a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Enfin, l'article R. 431-23 prévoit que : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 juin 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet de la Loire a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception au 22 I rue Borie, 42000 Saint-Etienne, adresse correspondant à celle fournie par l'intéressée à l'administration et figurant sur son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que ce pli a été retourné aux services préfectoraux le 15 juin 2023 revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". L'intéressée, qui a déménagé avant l'envoi de ce pli, n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait déclaré son changement d'adresse aux services de la préfecture en application des dispositions précitées de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de la Loire avait connaissance de sa nouvelle domiciliation. L'arrêté attaqué doit, par conséquent, être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard à la date à laquelle le pli contenant la notification a été retourné aux services de la préfecture de la Loire, soit le 15 juin 2023. Dès lors, le délai de recours contentieux de trente jours, opposable, a expiré le 15 juillet 2023 à minuit. Par conséquent, la requête introduite le 7 août 2023, a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le président-rapporteur, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306738_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel