TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306741_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 21 mai 2023, M. C B, représenté par Me Osmont, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 19 mai 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision du 21 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions attaquées : - ont été signées par une autorité incompétente pour en connaître ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M.B, il y a lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, d'une part, les arrêtés du 19 mai 2023 a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2023-035 du 1er mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. B, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1997, serait entré en France en 2003 où il a été rendu titulaire d'un titre de séjour valable du 11 février 2020 au 10 février 2021 dont il n'a pas demandé le renouvellement. Le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de son recours et n'établit ainsi ni qu'il disposerait d'attaches privées et familiales en France, ne démontrant notamment pas être le père d'une enfant dont il s'occuperait, ni en être dépourvu dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, sans en outre commettre d'erreur de droit ou de fait, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions liées aux frais du litige ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Osmont et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2306741
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2306741_20230605
Données disponibles
- Texte intégral