TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306741_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés de suspendre la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a mis en demeure de régler une pénalité de 112 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que cette pénalité bafoue son honneur ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les pièces du dossier Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. La demande de M. B tend à la suspension de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a mis en demeure de régler une pénalité de 112 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale. Par ordonnance du 21 juillet 2023, la présidente de la septième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par M. B, enregistrée sous le n° 2306740 et tendant à l'annulation de cette décision, au motif qu'elle ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 24 juillet 2023. La juge des référés, signé A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N° 2105276
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2306741_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel