TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306741_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Blaise, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement à titre principal de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.435-1 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêt est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Blaise, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1977, est entrée irrégulièrement en France le 26 août 2018 selon ses déclarations. Le 17 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux l'a annulée et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale, et notamment la circonstance que son concubin M. D A réside en France. Il mentionne également la présence en France d'un de ses enfants, qui est scolarisé, avant d'en déduire que Mme A n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour, y compris de plein droit, et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Pour fixer le pays de destination, le préfet de la Gironde indique que Mme A n'établit pas être exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en Guinée. Ainsi, l'acte attaqué est suffisamment motivé et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Mme A se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français dès lors qu'elle y est entrée en 2018 et de la présence sur le territoire de son compagnon, M. D A, ressortissant guinéen titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. Elle se prévaut également de la naissance en France de leur enfant en 2019. Toutefois, Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire national et il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme A n'a été justifiée que par l'examen de sa demande d'asile, de son recours auprès de la cour nationale du droit d'asile, puis de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, la présence sur le territoire de son compagnon, compatriote guinéen titulaire d'une carte de résident, ne lui donne pas de droit au séjour et les pièces produites sont insuffisantes pour établir une relation durable et stable. En outre, Mme A ne dispose d'aucune ressource propre sur le territoire national et la seule circonstance qu'elle déclare ses impôts ne permet pas d'établir qu'elle serait particulièrement insérée dans la société française. Enfin, Mme A n'établit, ni même n'allègue, ne plus avoir d'attaches familiales en Guinée où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où résident encore son père, sa fratrie et ses trois enfants mineurs. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A justifierait de motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à lui permettre de répondre aux dispositions précitées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. 8. Mme A soutient que la décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'elle a pour effet de le séparer de son père qui réside légalement en France. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, M. A étant ressortissant guinéen. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En cinquième lieu, les stipulations de l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, relatives au droit à l'éducation, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux individus. Par suite, Mme A ne peut utilement s'en prévaloir dans la présente instance. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si Mme A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, elle n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel et actuel. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la CNDA a rejeté sa demande d'asile le 16 août 2021. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le président-rapporteur D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2306741_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel