TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306742_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 26 mai 2023, M. D B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - L'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 29 (UE) n° 603/2013; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure de prise en charge par les autorités belges en méconnaissance des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 et de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention de Genève, et du règlement Dublin n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. B, qui fait valoir que les services de la préfecture lui ont d'abord remis des brochures traduites en langue farsi, langue qu'il ne comprends et ne parle pas ; puis lui ont remis des brochures traduites en langue pachtou le 4 mai 2023, soit un mois après ; - et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue pachtou ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant afghan né le 28 septembre 1997, est entré en France irrégulièrement et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il a introduit une demande d'asile en France le 4 avril 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités belges. La demande de reprise en charge adressée à ces autorités le 12 avril 2023 a donné lieu à un accord explicite le 21 avril 2023. Par l'arrêté attaqué du 4 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert vers la Belgique. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que les empreintes de l'intéressé avaient été préalablement enregistrées par les autorités belges en tant que demandeur d'asile, que ces autorités ont été saisies le 12 avril 2023 d'une demande de reprise en charge du requérant et qu'elles ont accepté cette demande le 21 avril 2023. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles le requérant a quitté l'Afghanistan, énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant au requérant de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. ". Il rrésulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 4 avril 2023 en langue farsi. Si ce dernier déclare ne comprendre que le pachto cette dernière est une langue très proche du farsi qui use du même alphabet et qui peut être lue par les locuteurs des deux langues. En outre, M. B a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue pachto, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents le pachto. Le requérant doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié d'une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement précité, par écrit et dans une langue dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 4 avril 2023, en langue pachtou. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige par ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, selon les articles 23 à 25 du règlement n° 604/2013, l'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre en est responsable doit dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac requérir cet autre Etat aux fins de reprise en charge du demandeur. Si cette requête n'est pas formulée dans ce délai, l'examen de la demande incombe à l'Etat membre auprès duquel elle a été introduite. L'absence de réponse à l'expiration d'un délai d'un mois réduit à deux semaines lorsque la requête est fondée sur des données issues du système Eurodac, en vaut acceptation implicite. Par ailleurs il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. 12. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, enregistrée le 4 avril 2023. Le même jour, l'autorité administrative a procédé au relevé de ses empreintes et a obtenu un résultat positif Eurodac qui a permis de constater que les empreintes digitales de M. B avaient précédemment été enregistrées par les autorités belges le 14 décembre 2020, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé " DubliNet " qui mentionne en son intitulé la référence FRDUB9930707705, correspondant au numéro de dossier de l'intéressé, versé aux débats par le préfet, qu'une demande aux fins de prise en charge a été présentée aux autorités belges, le 12 avril 2023. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine produit l'accord de prise en charge par ces autorités, daté au 21 avril 2023. Dans ces conditions, le préfet établit avoir saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge de M. B et avoir obtenu leur accord explicite. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ne peuvent qu'être écartés. 13. En septième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 14. M. B soutient qu'il n'a pas eu accès à une assistance matérielle ou administrative de la part des autorités belges et que la politique menée par le gouvernement belge révèle des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, la Belgique est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile du requérant sera traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités belges auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa prise en charge sur le fondement du premier paragraphe de l'article 18 du règlement n° 604/2013. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-2 du règlement précité ne peut qu'être écarté. 15. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 16. M. B soutient qu'un retour en Belgique lui occasionnerait un nouveau traumatisme après celui d'avoir dû quitter son pays d'origine, d'autant qu'il a bénéficié de mauvaises conditions d'accueil qui ne lui ont pas permis de déposer une demande d'asile et d'où il risque d'être renvoyé vers son pays d'origine. Toutefois, si le requérant fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'il a suivi depuis son départ d'Afghanistan, où il a subi des persécutions de la part des extrémistes religieux, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, comme il a été dit au point 13, il n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Le moyen doit ainsi être écarté. Il n'a pas davantage entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens ne peuvent ainsi qu'être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°23067420
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2306742_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel