TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306742_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. D A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande d'asile ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la préfète a relevé à tort qu'il était revenu volontairement en Allemagne le 18 novembre 2022 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents concernant son droit d'asile et son droit à la vie privée au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard ; - les observations de Me Fauveau Ivanovic représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. B qui indique qu'il n'est jamais retourné en Allemagne et que cette situation lui a fait perdre le bénéfice de ses droits ; - et les observations de Me Jacquart, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui fait valoir qu'il ne pouvait y avoir un second hit en Allemagne et qui constate que l'arrêté a été signé le 20 juin 2023 tandis que l'entretien n'a eu lieu que le 21 juin 2023. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h45. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 15 octobre 1996 à Conakry (Guinée), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 9 janvier 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un premier arrêté du 6 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités allemandes. Par un jugement du 21 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. B. Par un nouvel arrêté du 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé, à nouveau, le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes. Par un jugement du 7 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a, de nouveau, annulé cet arrêté. Par un troisième arrêté du 20 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a prononcé, pour la troisième fois, le transfert de M. B aux autorités allemandes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4 L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (). ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Il résulte des dispositions susmentionnées que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Sous réserve des cas étrangers au présent litige où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait, en l'espèce, aux obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées. 6. Seule l'autorité administrative est en mesure d'apporter les commencements de preuve qu'elle devrait détenir nécessairement à cet égard en produisant notamment les attestations de remise des brochures A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale imposées en vertu de l'article 4 du règlement précité, qui figurent à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé et qui constituent la brochure commune mentionnée à l'article 16 bis du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 susvisé. 7. En premier lieu, M. B soutient que, s'il s'est vu remettre les brochures A et B comportant les informations prévues par les dispositions précitées au point 4. du présent jugement, d'une part, celles-ci l'ont été à une date indéterminée compte tenu de l'absence de date mentionnée sur ces brochures et d'autre part, il n'est pas établi qu'il ait reçu l'ensemble des informations nécessaires dans une langue qu'il comprend, étant considéré que la remise desdites brochures le 21 juin 2023 est tardive pour être postérieure à la date de l'arrêté attaqué. 8. Il ressort des pièces produites par M. B que ce dernier s'est vu remettre les brochures A et B, traduites en langue française, à une date qui ne figure pas sur les brochures concernées. Il ressort également des pièces produites par le requérant qu'il s'est également vu remettre ces brochures le 21 juin 2023, soit au lendemain de l'édiction de l'arrêté attaqué. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun élément dans la présente instance, que ce soit un mémoire en défense ou simplement des pièces retraçant la procédure dite " Dublin " suivie, n'apporte donc pas la preuve que M. B s'est vu remettre, lors de l'enregistrement de sa demande, et au plus tard lors de l'entretien préalable, les brochures citées au point précédent, qui seules permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application des règlements européens du 26 juin 2013 précités, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 6. du présent jugement, seule l'autorité administrative est en mesure d'apporter les commencements de preuve qu'elle devrait détenir nécessairement à cet égard. Ainsi, il n'est pas établi que M. B s'est vu délivrer l'information complète prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant l'édiction de l'arrêté en litige. Cette omission est de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a retenu que " les autorités allemandes [avaient] informé les autorités françaises le 25 novembre 2022 de la présence en France de M. B D A sur le territoire allemand ". M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de fait en considérant qu'il était retourné en Allemagne le 18 novembre 2022, date précisée dans le précédent arrêté de transfert du 6 mars 2023. Au soutien de son moyen, il fait valoir qu'il se trouvait à cette date à Orléans. A cet égard, l'intéressé produit un document établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant notification à se présenter à un hébergement, signé par M. B le 18 novembre 2022 et une attestation de la cheffe de service du centre d'accueil ASLD de Blois attestant de son hébergement au sein de l'établissement du 15 novembre 2022 au 29 novembre 2022. Par ailleurs, alors que la décision attaquée se borne à indiquer que " les autorités allemandes ont informé les autorités françaises le 25 novembre 2022 de la présence en France de M. B D A sur le territoire allemand ", il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutien le requérant, que la préfète du Val-de-Marne aurait sollicité des précisions de la part des autorités allemandes sur les éléments démontrant sa présence sur le territoire allemand au mois de novembre 2022, ni qu'un relevé Eurodac aurait été réalisé en à cette période par les autorités allemandes et abouti à un hit, ce qui, contrairement à ce que fait valoir la préfète du Val-de-Marne à l'audience, aurait pu être fait. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de fait en retenant dans les motifs de sa décision qu'il était retourné en Allemagne au mois de novembre 2022. 10. En troisième lieu, au surplus, il résulte des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5. Or, il ressort des pièces du dossier que l'entretien mené avec le requérant l'a été le 21 juin 2023, ainsi que cela ressort des termes mêmes de la décision attaquée, soit postérieurement à l'édiction de celle-ci, ce que ne conteste pas la préfète du Val-de-Marne. Par suite, l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé le transfert de M. B aux autorités allemandes, en charge de l'examen de sa demande d'asile, méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et doit être regardé comme étant intervenu au terme d'une procédure irrégulière qui l'a privé d'une garantie. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 13. Si le juge administratif annule un arrêté ordonnant le transfert d'un étranger ayant sollicité en France son admission au titre de l'asile au motif qu'il a été privé d'une garantie du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et qu'il enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de cet étranger, ce réexamen ne peut avoir pour effet de proroger le court délai fixé par les dispositions précitées de la première phrase du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2016 qui a pour objet de garantir et de renforcer le droit individuel qu'est le droit à l'information pour le demandeur et éviter ainsi de retarder la détermination de l'État membre responsable. Dans un tel cas, l'autorité administrative ne peut plus utilement délivrer au demandeur les brochures d'information dès lors qu'un délai trop important s'est écoulé depuis l'enregistrement de sa demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 du même règlement. L'autorité administrative doit alors en tirer les conséquences et constater que la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'étranger concerné et doit, si aucune circonstance ne s'y oppose, prendre les mesures qui en découlent et notamment procéder à l'enregistrement en procédure normale de cette demande de protection internationale. 14. En conséquence, eu égard aux motifs d'annulation du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Fauveau Ivanovic, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 2 000 euros à Me Fauveau Ivanovic. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : L'État versera à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. B, une somme de 2 000 (deux-milles) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Fauveau Ivanovic et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : J. RECHARD La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2306742_20230720
Données disponibles
- Texte intégral