TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306743_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. F, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 15 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 21 à 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réchard ;
- les observations de Me Broisin, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Jacquart, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien, né le 4 mai 1996 à Adjame (Côte d'Ivoire), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 24 février 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 15 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. D aux autorités italiennes. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Il résulte des dispositions susmentionnées que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
1.
2.
3.
4.
5.
6. Sous réserve des cas étrangers au présent litige où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait, en l'espèce, aux obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées. En réponse au moyen soulevé par le requérant tiré de ce que l'administration ne démontre pas lui avoir délivré l'ensemble des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, seule l'autorité administrative est en mesure d'apporter les commencements de preuve qu'elle devrait détenir nécessairement à cet égard en produisant notamment les attestations de remise des brochures A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale imposées en vertu de l'article 4 du règlement précité, qui figurent à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé et qui constituent la brochure commune mentionnée à l'article 16 bis du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 susvisé.
5.
6.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, produites en défense, que le 24 février 2023, M. D a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après avoir déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Si M. D fait valoir à l'audience que le résumé de l'entretien démontrerait qu'il a été mené à partir de questions stéréotypées qui ne lui ont pas permis de faire valoir de manière exhaustive les éléments relatifs à sa situation personnelle, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne prévoient d'autre formalisme que celui de la rédaction d'un résumé reprenant les informations " fournies " par l'intéressé, résumé qui peut notamment se présenter sous la forme d'un formulaire type. En tout état de cause, il ressort des termes du résumé de l'entretien individuel mené le 24 février 2023 que le requérant a été mis à même de présenter des observations libres. A cet égard, il a fourni des éléments relatifs à sa situation familiale et à son état de santé. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le seul résumé de l'entretien démontrerait l'absence d'examen approfondi par la préfète du Val-de-Marne de sa situation personnelle. Enfin, cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité et de la conformité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. D'autre part, lors de l'entretien du 24 février 2023, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en Français, langue qu'il a déclaré comprendre et lire, ainsi qu'en attestent le tampon relatif à la remise en mains propres, et la mention et sa signature portées sans réserve au bas de ces brochures. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, le requérant, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une procédure de prise en charge par les autorités italiennes, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles régissent le déroulement de la procédure de reprise en charge d'un demandeur d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " Aux termes de l'article 1er du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : " Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I () ". Aux termes de l'article 15 de ce règlement dans sa version modifiée par le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ".
11. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier " Eurodac " par laquelle la préfète du Val-de-Marne a constaté que M. D avait irrégulièrement franchi la frontière italienne, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, a été effectuée le 24 février 2023. D'autre part, la préfète du Val-de-Marne produit la requête destinée aux autorités italiennes aux fins de prise en charge du requérant, ainsi que l'accusé de réception de cette requête émis le 30 mars 2023, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national français. Eu égard au rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français par la préfète du Val-de-Marne et dès lors que M. D ne fait valoir aucune circonstance particulière, il peut être tenu pour établi que les autorités italiennes ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge du requérant le 30 mars 2023, soit dans les délais prévus par les dispositions précitées. En application des dispositions susmentionnées, à l'expiration du délai de deux mois courant à compter de cette date, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté implicitement cette prise en charge, soit au plus tard le 30 mai 2023. Dès lors, par l'arrêté litigieux du 15 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a pu, en se fondant sur les documents précités sans méconnaître les dispositions des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, prononcer le transfert de l'intéressé vers l'Italie en raison de l'existence préalable de cet accord implicite.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ".
13. M. D qui soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, fait valoir qu'il justifie de circonstances humanitaires, personnelles et familiales qui auraient justifié l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises. Toutefois, en ne donnant aucune précision relative à sa situation personnelle, et en ne produisant aucune pièce au soutien de son argumentation, l'intéressé, qui est au demeurant célibataire, sans enfant et sans famille en France, ne démontre pas que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de son transfert vers l'Italie. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ".
15. M. D soutient que les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité au point précédent ne seraient pas respectées " compte tenu de l'accueil réservé aux demandeurs d'asile par les autorités italiennes ". D'une part, en se bornant à cette allégation sous un intitulé " sur les défaillances systémiques d'un Etat européen ", sans autre précision, le requérant ne peut être regardé comme démontrant la défaillance systémique qu'il invoque. D'autre part, en tout état de cause, la République italienne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a, au demeurant, fait l'objet d'aucune procédure en manquement par la Commission européenne. Dès lors, le requérant doit être considéré comme n'apportant pas d'éléments de nature à renverser la présomption selon laquelle sa demande d'asile sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, rien ne permettant de penser que les autorités italiennes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Côte d'Ivoire dans les conditions, notamment matérielles, prévues par les textes relatifs à l'asile. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. RECHARD
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2306743_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel