TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306743_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'abord, elle n'a pas été préalablement informée du délai dont elle disposait pour former une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile ; ensuite, elle justifie de circonstances nouvelles depuis ses précédentes demandes d'asile et de séjour ; enfin, elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le décret n° 2019-151 du 28 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Choplin, substituant Me Saint-Martin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante arménienne née le 22 février 1984, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2012. Le 16 mai 2023, elle a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". En outre, aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 4. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté, à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. La tardiveté de la demande de titre formulée par l'étranger ayant présenté une demande d'asile peut constituer l'un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d'asile ou fonder un refus d'enregistrement de la demande de titre, dont l'étranger sera recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir. 5. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de la Gironde a, sur le fondement de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considéré que la demande était tardive et qu'elle ne justifiait d'aucune circonstance nouvelle impliquant de statuer à nouveau sur son droit au séjour. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile, présentée en décembre 2012, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 octobre 2013. Or, les dispositions de l'article L. 431-2, initialement codifié à l'article L. 311-6, sont issues de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qui ne s'appliquent, conformément au IV de l'article 71 de cette loi, qu'aux demandes d'asile présentées postérieurement au 1er mars 2019. Par suite, en opposant ces dispositions, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit. 6. En outre, il n'est pas soutenu par l'administration, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'une circonstance de fait ou de droit, autre que le motif exposé dans la décision contestée, qui n'était pas de nature à la fonder légalement, fît obstacle à l'enregistrement de la demande de Mme A, ou que cette demande présentât, quand elle a été déposée, un caractère abusif ou dilatoire. Cela ne peut être déduit du seul fait que l'intéressée avait fait l'objet, comme cela est exposé dans les motifs de la décision contestée, d'une obligation de quitter le territoire français prononcée en 2018, d'autant moins qu'il n'est pas contesté que, lorsqu'elle a déposé sa nouvelle demande de titre de séjour, Mme A s'est prévalue de circonstances nouvelles tenant aux faits qu'elle était désormais mère de famille et présente en France depuis une durée d'au moins dix ans, circonstance qui, dès lors qu'elle était évoquée, justifiait une nouvelle instruction de sa demande et qui en outre, si elle était démontrée, justifiait la saisine de la commission du titre de séjour en application du dernier article de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel cette nouvelle demande a été présentée. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance () de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 9. Le récépissé ne peut être délivré que si la demande s'avère complète et sous réserve qu'elle ne présente pas de caractère abusif. Le caractère abusif doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n'est pas le cas s'il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d'une nouvelle instruction. 10. Comme il a été dit plus haut, dès lors que Mme A a fait valoir des éléments nouveaux depuis les précédentes décisions de refus de titre de séjour qui lui avaient été opposées, et quand bien même elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée en 2018, sa demande nouvelle ne présentait pas de caractère abusif. Dans ces conditions, et comme l'administration en défense ne fait état d'aucune autre circonstance de fait et de droit de nature à y faire obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir le récépissé qui sera délivré à la requérante d'une autorisation de travail, dès lors que le titre de séjour qu'elle demande n'ouvre pas droit à une telle autorisation selon les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu non plus d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 10 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 16 mai 2023 et de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour sur le territoire français pendant la durée de l'examen de cette demande. Un délai d'un mois est imparti à cette autorité pour enregistrer la demande de titre de séjour et pour délivrer ledit récépissé à Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2306743_20240724
Données disponibles
- Texte intégral