TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2306744_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 15 avril 2023 par laquelle le président du Département des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, ainsi que l'exécution de la décision de rejet opposée à son recours préalable obligatoire en date du 5 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au président du Département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui faire bénéficier d'un contrat jeune majeur, à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et passé ce délai, ladite astreinte courant pendant le délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée en raison de la précarité de sa situation, de son isolement sur le territoire et de l'absence de prise en charge administrative et sociale de sa situation. S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le Département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2304747 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2023, en présence de Mme Boncet, greffière d'audience : - le rapport de M. Salvage, juge des référés ; - les observations de Me Belotti, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Da Silva, pour le Département des Bouches du Rhône, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A est pris en charge par le 115 et dispose de ressources issues de son contrat d'apprentissage. Ainsi, et même si sa situation demeure précaire, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions sus rappelées. 6. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Département des Bouches-du-Rhône verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le Département à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le Département des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Département des Bouches-du-Rhône et à Me Belotti. Fait à Marseille, le 9 août 2023. Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306744_20230809
TA306 février 2026
DTA_2304747_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2306744_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel