TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2306744_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire enregistrés le 19 octobre 2023 et le 4 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2)° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2023-AF119 du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, après remise d'un récépissé de demande de séjour, de lui délivrer un titre de séjour " parent d'enfant français ", subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 4) de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les observations de Me Huard, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 21 décembre 1993, déclare être entré en France le 27 septembre 2020. Le 19 janvier 2023, il a demandé un titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 septembre 2023 susvisé portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 3. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit:/ () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale () ". Aux termes de l'article 373-2 de ce même code : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale () ". Aux termes de l'article 373-2-1 de ce même code : " Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice en commun de l'autorité parentale ne peut cesser que par décision de justice statuant sur ce point. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. D a demandé un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et du mémoire en défense que le préfet de l'Isère a décidé d'examiner d'office la situation de l'intéressé également au regard du 4) de l'article 6 du même accord, à la suite de la naissance de son enfant le 21 juillet 2022. 6. Le 21 avril 2022 M. D a reconnu sa fille née le 21 juillet 2022 de son union avec son épouse, Mme A B. Il est constant que le couple, séparé depuis juin 2023, est en instance de divorce. Mais en application des dispositions citées au point 4, à la date de la décision attaquée, M. D partage l'exercice de l'autorité parentale avec son épouse, alors même qu'ils sont séparés. Par ailleurs, M. D a produit le 4 janvier 2024 une copie de la carte nationale d'identité française de sa fille délivrée le 11 décembre 2023 soit, certes, à une date postérieure à la décision attaquée, mais qui présente le caractère purement recognitif d'une situation préexistante. Dès lors, à la date de la décision attaquée, M. D remplissait la première des deux conditions alternatives posées par les stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et M. D est fondé à soutenir que le refus de titre en litige les méconnaît. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de titre et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Isère délivre à M. D un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Huard présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté susvisé n°2023-AF119 du 12 septembre 2023 est annulé dans son ensemble. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. D un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de l'Isère et à Me Huard. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2306744
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TA386 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306744_20240206
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2306744_20240206