TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306745_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 27 octobre 2023, sous le n°2306745, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet lui a refusé de l'admettre au séjour sans même l'inviter à compléter son dossier de demande de titre ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 6 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre et le 27 octobre 2023, sous le n°2306746, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 6 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Airiau, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2306745 et 2306746 présentées pour M. et Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme C, ressortissants arméniens, nés respectivement les 17 décembre et 4 septembre 1988, déclarent être entrés en France le 3 décembre 2017. Après avoir sollicité en vain la reconnaissance du statut de réfugié, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français les 2 et 12 novembre 2019. La demande d'admission au séjour pour raisons médicales que Mme C a présentée a été rejetée par décision du 22 juin 2020. A la suite d'un contrôle routier, M. C a fait l'objet, le 1er avril 2021, d'une nouvelle mesure d'éloignement. Le 21 février 2023 les époux C ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 17 août 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les refus de titre de séjour : En ce qui concerne les moyens propres au refus de séjour opposé à M. C 5. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui décrit la situation de M. C et qui expose les raisons pour lesquelles l'administration a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour, fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Dès lors, l'erreur de droit invoquée doit être écartée. En ce qui concerne les moyens communs aux refus de séjour opposés à M. et Mme C : 8. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. et Mme C se prévalent de leur présence en France depuis plus de cinq ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de leur séjour est en grande partie liée aux délais d'instruction de leurs demandes d'asile et d'admission au séjour rejetées ainsi qu'à leur refus d'exécuter de précédentes mesures de transfert et d'éloignement. S'ils se prévalent également de la scolarisation de leurs trois enfants et de ce que M. C a déposé une demande d'autorisation de travail pour un poste de couvreur, ces seules circonstances ne sont pas de nature en l'espèce à démontrer l'existence d'une intégration et de liens d'une particulière intensité en France, alors, eu demeurant, que M. C s'exprime et comprend difficilement le français. En outre, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept et vingt-huit ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. et Mme C en France, le préfet de la Moselle, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. En l'espèce, d'une part, les refus de séjour opposés à M. et Mme C n'ont ni pour effet, ni pour objet de les séparer de leurs enfants mineurs, dès lors qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France. D'autre part, il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut pas être accueilli. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, en particulier des points 10 et 12, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des refus de titre de séjour sur la situation personnelle des intéressés. Sur les obligations de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens soulevés par M. et Mme C contre les refus de titre de séjour ont été écartés. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation, par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions, des mesures d'éloignement prises à leur encontre. 15. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 17. En l'espèce, les refus de séjour pris à l'encontre des requérants comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont par suite suffisamment motivés. Par suite, les obligations de quitter le territoire français en litige, qui n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte, en application des dispositions précitées, sont également suffisamment motivées. Il s'ensuit que le moyen tiré l'insuffisance de motivation des mesures d'éloignement en litige doit être écarté. 18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les mesures d'éloignement en litige ont été prises à la suite de la demande de titre de séjour que M. et Mme C ont présentée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'ils auraient été empêchés de présenter spontanément des observations ou documents avant que soient prises les obligations de quitter le territoire français attaquées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 19. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, en particulier des points 10 et 13, que les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement sur leur situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 20. Il résulte des points précédents que les moyens soulevés par M. et Mme C contre les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français en litige ont été écartés. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation, par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions, des décisions fixant le pays de destination prises à leur encontre. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens soulevés par M. et Mme C contre les obligations de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation, par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions, des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 23. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 24. En l'espèce, les décisions contestées visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncent que si le comportement des requérants ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'ils sont présents en France depuis décembre 2017, les intéressés ne justifient pas de liens intenses et stables en France et ont déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, ils ne peuvent faire valoir l'existence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour. Dans ces conditions, les interdictions de retour attaquées sont suffisamment motivées. 25. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme C. Dès lors, l'erreur de droit invoquée doit être écartée. 26. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 27. En dernier lieu, en considérant que M. et Mme C ne justifient pas de liens intenses et stables avec la France, et bien que leur comportement ne soit pas constitutif de menace à l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet de la Moselle leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 17 août 2023 du préfet de la Moselle. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'ils ont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Mme A C, à Me Airiau et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2306745
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6728 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306745_20231128
TA7516 février 2026
DTA_2306745_20260216TA6917 mars 2026
DTA_2306746_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2306745_20231128
Données disponibles
- Texte intégral