TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306747_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble de l'arrêté attaqué : - il est insuffisamment motivé : - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle entachant l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour pour soin ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle méconnait l'article L. 612-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour pour soin. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, qui a informé, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mesure d'inscription du requérant dans le système d'information Schengen ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 février 1994 à Kouroussa en Guinée, est entré sur le territoire français le 19 février 2020. Il a introduit une demande de protection internationale le 24 février 2020 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 22 décembre 2020. Le 9 novembre 2022, il a introduit une demande de réexamen qui a été rejetée par l'OFPRA, le 29 décembre 2022. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens concernant l'ensemble de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 5. D'une part, la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé est entré en France le 19 février 2020, que l'Office français pour les réfugiés et apatrides a clôturé sa demande d'asile, le 22 décembre 2020, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire, qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise le 7 juillet 2021 et notifiée le 12 juillet 2021, qu'il a formulé une première demande de réexamen le 9 novembre 2022 qui a été rejetée par l'OFPRA le 29 décembre 2022, qu'il est célibataire et sans enfant. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 6. D'autre part, le préfet des Hauts- de-Seine, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière dès lors qu'il ne justifie pas d'attaches familiales fortes sur le territoire français et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 7 juillet 2021, à laquelle il s'est soustrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années doit être écarté comme manquant en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 8. Si M. A fait valoir qu'il aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour pour soin, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. En conséquence, alors que l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur le droit au séjour du requérant mais lui fait obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il a entendu soulever un tel moyen, est inopérant et doit, par suite, être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui indique la situation personnelle du requérant, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A qui a vu sa demande d'asile rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en date du 22 décembre 2020, ainsi que sa demande de réexamen, en date du 29 décembre 2022, n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Dès lors, le moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes régulièrement publiés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par M. D, chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2023-039, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 mai 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. M. A, entré en France le 19 février 2020, est célibataire, sans enfant à charge, ne justifie pas disposer d'attaches personnelles intenses en France et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet de Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en portant cette interdiction à une durée de deux ans. Le moyen doit, par suite, être écarté. Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 15. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 16. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Poyet La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2306747_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel