TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306747_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A doit être considérée comme soutenant que : *la décision attaquée est illégale dès lors que le Portugal a accepté favorablement sa demande d'asile le 9 novembre 2022 ; * a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se trouverait en situation précaire au Portugal ; La requête a été communiquée la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Kerkeni (Actis Avocat) qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 juillet 2023. Vu : -l'avis de renvoi en date du 3 juillet 2023 pour l'audience du 21 juillet 2023 ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Bourdin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin; - et les observations de Me Kadima Kande, représentant Mme A, présente, assistée de M. B, interprète assermenté en langue créole haïtien, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en demandant en outre qu'il soit fait injonction à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a repris le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en abandonnant toutefois le moyen tiré de l'erreur de droit en raison de l'acceptation de sa demande d'asile au Portugal, la requérante indiquant avoir mal interprétée l'attestation provisoire de séjour remise par les autorités portugaises qui ne lui a été délivrée que dans l'attente qu'il soit statué de manière définitive sur sa demande d'asile par ces mêmes autorités ; - Mme A, a régularisé sa requête à l'audience ; - et Me Kerkeni (Actis Avocats), représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15 h 20. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 17 décembre 1991 à Ganthier (Haïti), a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 17 avril 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 5 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme A aux autorités portugaises. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 3. Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Aux termes de l'article 9 de ce même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 10 du même règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". En vertu du g de l'article 2 de ce règlement, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, s'agissant comme en l'espèce d'un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants. Toutefois, même si le cas du demandeur d'asile ne relève pas des articles 9 ou 10 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en raison du caractère restrictif de la notion de " membre de la famille " fixé par le g de l'article 2 de ce règlement, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France, non nécessairement entendus dans ce sens restrictif, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 17, paragraphe 1, ou la clause humanitaire définie à l'article 17, paragraphe 2. 4. Mme A soutient qu'elle est isolée au Portugal où elle ne peut bénéficier de l'aide de proche et subit la barrière linguistique alors qu'en France, elle est hébergée par son cousin et a obtenu une promesse d'embauche. Si elle était accompagnée, à l'audience, par ce cousin, titulaire d'une carte nationale d'identité française et produit une attestation d'hébergement établie par ce dernier. Elle ne justifie nullement de lien parenté avec cette personne qu'elle avait présentée comme étant son frère lors de l'entretien individuel avec l'agent qualifié de la préfecture, durant lequel elle était assistée d'un interprète de la société agrée ISM-Interprétariat. Par ailleurs, la promesse d'embauche qu'elle produit a été établie le 17 mai 2023, sous réserve qu'elle justifie d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail dans le délai de trois mois de l'établissement de ladite attestation. Enfin, Mme A, qui est célibataire, sans enfant, n'établit pas l'intensité des liens avec la personne l'hébergeant et ne fait état d'aucune situation particulière nécessitant qu'elle soit prise en charge par un membre de la famille éloignée pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile. De plus, le Portugal est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, ce qui n'est pas même allégué, que la demande d'asile de Mme A sera traitée par les autorités portugaise dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. La requérante n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption alors même que les autorités portugaises lui ont délivré une attestation de demandeur d'asile et ont accepté expressément de la reprendre en charge par décision du 30 mai 2023. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions précitées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités portugaises. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. BOURDIN La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA N° N° de l'affaire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2306747_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel