TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306747_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en lui délivrant, dans les quinze jours de cette décision et sous la même astreinte, une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas régulièrement motivée ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ est illégale en conséquence ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1986 est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 24 décembre 2019. La demande d'asile qu'elle avait présentée le 7 juillet 2020 a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2023. Par l'arrêté du 3 mai 2023 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a délégué à Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l'arrêté attaqué, compétence à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à Mme A de quitter le territoire français. Cette décision est, par suite, régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que Mme A est de nationalité guinéenne et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, régulièrement motivée. 4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 5. Mme A a présenté une demande d'asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour, et, à cette occasion, a été mise à même de faire valoir tous éléments justifiant qu'elle soit autorisée à séjourner en France et ne soit pas contrainte de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Guinée. Elle n'ignorait pas qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une décision de retour à l'issue du rejet de sa demande par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2023. Elle était à même de faire valoir auprès du préfet de Maine-et-Loire toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle à l'intervention d'une telle mesure d'éloignement. Elle était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu'elle aurait sollicité un tel entretien, ni qu'il lui aurait été refusé. Elle ne justifie d'aucun élément de droit ou de fait susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de sa situation de séjour en France et dont elle aurait été privée de la possibilité de faire état comme de s'en prévaloir. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à prétendre que l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise à l'issue d'une procédure entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se trouve dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à l'étranger de quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de la requérante en France, remontant selon elle au mois de décembre 2019, n'est pas ancien, alors qu'elle est née en 1986. Ce séjour jusqu'au mois de février 2023 ne s'explique que par l'examen de la demande d'asile qu'elle a présentée. La demande d'asile présentée par son conjoint a également été rejetée et, en dernier lieu et par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Leurs enfants, nés à Angers l'un le 8 octobre 2020 et l'autre le 28 mars 2022, sont de nationalité guinéenne, peuvent accompagner leurs parents hors de France et la demande d'asile présentée pour l'enfant né le 8 octobre 2020 a été rejetée par la même décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2023. La requérante est également la mère de quatre autres enfants, nés en 2009, 2011, 2013 et 2015, de nationalité guinéenne, ainsi que d'une enfant née en 2017, qui résident hors de France. Dès lors, compte tenu de la durée comme des conditions du séjour de Mme A en France et eu égard aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire, en lui faisant une telle obligation, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. 9. Si la requérante soutient qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur sa situation personnelle, le moyen ainsi soulevé ne se distingue pas de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui a examiné la situation personnelle de la requérante, aurait commis une telle erreur manifeste. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour, prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'avait pas l'obligation de rechercher d'office si, le cas échéant, il y aurait eu lieu pour lui, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont l'investit ce texte, d'en faire bénéficier Mme A. Il n'a pas procédé à une telle recherche. Il en résulte que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet n'a pas recherché s'il y avait lieu de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. 11. Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours et celle fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas illégale. 12. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Il n'est pas établi ni ne ressort des pièces du dossier que la vie ou la liberté de la requérante seraient effectivement actuellement menacées en Guinée ou qu'elle serait personnellement exposée au risque d'y être soumise à la torture ou à peines ou traitements inhumains ou dégradants, alors d'ailleurs que sa demande d'asile et a été rejetée par les autorités spécialisées à ce titre. Dès lors, en comptant le pays dont la requérante est la ressortissante au nombre des destinations possibles en cas d'éloignement d'office à l'issue du délai de départ volontaire, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2306747_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel