TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306748_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme E C B, représentée par Me Douvisi-Morris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision attaquée de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 de ce code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire-Atlantique a été mis en demeure de produire des observations le 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante colombienne née le 21 mai 1986, est entrée en France en avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2022. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour. Cette demande a été rejetée le 16 février 2023, par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme C B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 11 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique, consenti une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français, en 2019, accompagnée de ses deux enfants nés le 1er août 2011 et le 22 juillet 2007. La scolarisation de ses enfants sur le territoire français est encore particulièrement récente. Mme C B ne justifie pas de démarches particulières quant à son insertion sociale ou professionnelle. Aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propre à la situation et aux conditions de séjour en France de Mme C B et de ses enfants, ne ressort du dossier. Dès lors, il ne ressort pas du dossier que, dans l'exercice du large pouvoir qu'il tient de cet article, le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de la requérante en France, remontant à l'année 2019, n'est pas ancien. Elle ne justifie pas de liens personnels particuliers, intenses, anciens et stables en France où la scolarisation de ses enfants est encore récente. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France de la requérante, le préfet, en refusant de régulariser son séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises cette décision. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de cette décision et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, S. THOMASLe président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2306748_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel