TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306748_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 octobre, le 12 et le 13 novembre 2023, Mme E D épouse A, demande au tribunal de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé l'occupation temporaire de parcelles au profit d'agents de SNCF Réseau en application de la loi du 29 décembre 1892, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. La requérante soutient que : L'urgence est caractérisée dès lors que le pont-rail, qui ne peut être réalisé en dehors de la déclaration d'utilité publique (DUP), devra nécessairement être implanté sur sa parcelle ; en l'absence de tout transfert de propriété, la décision autorise une emprise irrégulière pour débuter des travaux non définis et nécessairement définitifs, alors que le projet autoroutier est susceptible d'être abandonné, qu'il ne sera pas possible de remettre en état et que les travaux réalisés auront une incidence sur la valeur de son terrain lors de l'expropriation ; Sont de nature à créer un doute sérieux, les moyens tirés : - du détournement d'une procédure destinée à une occupation temporaire pour débuter des travaux non définis sans attendre l'expropriation ; - de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au vu du risque juridique et financier. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il ne conteste pas l'urgence et fait valoir qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux. Il indique notamment que la création de ce pont-rail, au-dessus de la future autoroute, est destiné à remplacer un passage à niveau et qu'il peut être réalisé indépendamment de la liaison autoroutière ; que la valeur vénale des terrains ne sera pas affectée puisqu'il y aura remise en état. Vu : - la requête n°2306777 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - l'arrêt C-567/10 du 22 mars 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant la préfecture de la Haute-Savoie. 1. L'arrêté en litige du 8 août 2023 a été pris dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique ayant pour objet la création d'une liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains et nécessitant la création à Allinges d'un pont-rail enjambant cette future autoroute A412. Le préfet de la Haute-Savoie a ainsi, sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892, autorisé les agents de SNCF Réseau à occuper temporairement plusieurs parcelles pour une durée de cinq ans. Cette occupation est destinée à la " création de pistes de chantier et de plateformes temporaires, de recherches archéologiques préventives, de sondages géotechniques ainsi que tous types de travaux nécessaires au démarrage des travaux du projet de création du pont-rail d'Allinges ". Propriétaire en indivision de la parcelle cadastrée section AD n° 553, située dans la commune d'Allinges et incluse dans le périmètre concerné, Mme D épouse A demande de suspendre l'exécution de cet arrêté n° 2023-0051. 2. D'une part, en vertu de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, le préfet peut autoriser l'occupation temporaire d'un terrain en vue d'y réaliser toute opération nécessaire à l'exécution de projets de travaux publics par un arrêté qui " indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès ". Les articles 4 à 7 de la même loi déterminent les règles de procédure, relatives notamment au constat préalable de l'état des lieux, auxquelles cette occupation temporaire est soumise. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'exécution d'un arrêté pris sur le fondement de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être appréciée concrètement, compte tenu des justifications fournies, et regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. La requérante indique que des échanges avec le prestataire foncier de la SNCF montrent que cette dernière souhaite commencer les travaux " au plut tôt (dès novembre) " sur ce " point névralgique " du projet. En ce sens, saisi par la SNCF sur le fondement de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 afin de passer outre le désaccord de propriétaires, le juge des référés a désigné par ordonnance du 4 octobre 2023 un expert chargé de dresser d'urgence un procès-verbal constatant l'état des parcelles, avant leur occupation temporaire. En outre, l'état parcellaire montre que l'emprise sur la parcelle de Mme D est de 4 377 m² et elle fait valoir qu'en l'état la décision en litige permet d'y réaliser des travaux importants à caractère irréversible. Le préfet ne conteste pas l'urgence. Elle doit être tenue pour acquise. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'en autorisant durant cinq ans " tous types de travaux nécessaires au démarrage des travaux du projet de création du pont-rail d'Allinges " sans aucune précision et alors qu'au surplus la configuration des lieux tend à établir que le terrain en litige a vocation à être intégré à l'emprise de l'ouvrage, le préfet a méconnu la loi du 29 décembre 1892, et plus particulièrement son article 3, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 août 2023 en tant qu'il porte sur la parcelle cadastrée section AD n° 553. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 8 août 2023 est suspendue en tant qu'il porte sur la parcelle cadastrée section AD n° 553, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 17 novembre 2023. La juge des référés, La greffière, A. BJ. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306748
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2306748_20231117
Données disponibles
- Texte intégral