TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306749_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le numéro 2306749, complétée par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, M. B A C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants E C et F C A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de délivrer à ses filles un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, dont la date de validité expire au plus tôt en août 2023, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, complété par une production de pièce le 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 20 mars 2023. Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2023, M. C, qui informe le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés, les demandeuses étant arrivées sur le territoire français, ne " s'oppose pas au prononcé d'un non-lieu à statuer " mais maintient sa demande s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Les conclusions à fin de non-lieu de M. C doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple des conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dont rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 juin 2023. La vice-présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2306749_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel