TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306749_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 26 septembre 2023, M. H I, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. M. I soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. I n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. I, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ; - et les observations de M. I, assisté de Mme D, interprète en langue albanaise. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H I, ressortissant bosnien et kosovar né en 1994, est entré sur le territoire français en décembre 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 15 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'issue de ce délai. Les recours de M. I contre cet arrêté du 26 avril 2022 ont été rejetés par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 26 juillet 2022 et par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 21 mars 2023. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. I demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. I au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés en litige : 4. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. J B, chargé de contentieux au sein du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absences ou d'empêchements simultanés de M. M K, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, de M. A C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, de Mme F E, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et de Mme L G, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes E et G et MM. K et C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. I fait suite à son placement en retenue administrative pour vérification du droit au séjour par les services de la gendarmerie le 21 septembre 2023, procédure au cours de laquelle il a pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et administrative et sur la perspective d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. I se prévaut de sa présence continue en France depuis quatre années à la date de la décision attaquée, de son mariage avec une ressortissante kosovare, séjournant régulièrement sur le territoire sous couvert d'une carte de résident et de la naissance en France de leurs deux enfants le 9 septembre 2021 et le 14 juillet 2023. Toutefois, alors que la durée de présence en France du requérant à la date de la décision en litige résulte de son refus d'exécuter la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 avril 2022, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'ancienneté alléguée de sa relation maritale depuis 2020. S'il est constant que la communauté de vie du couple est continue depuis leur mariage le 5 mars 2021, M. I entre dans la catégorie des ressortissants étrangers susceptibles de bénéficier de la procédure du regroupement familial. Sa séparation d'avec son épouse et leurs enfants durant la période strictement nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial ne saurait donc revêtir un caractère excessif. Par ailleurs, si M. I se prévaut de son intégration professionnelle, la seule production d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 septembre 2023 soit quelques jours avant l'édiction de la décision en litige ne suffit pas à justifier d'une intégration particulière dans la société française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant doivent, eu égard à ces éléments, être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigées contre le refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 12. Pour refuser d'accorder à M. I un délai de départ volontaire le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est abstenu d'exécuter la précédente mesure d'éloignement notifiée en avril 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de cette circonstance et de celles rappelées au point 9, que le préfet du Haut-Rhin aurait fait une inexacte appréciation de la situation de l'intéressé ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. I est père de deux enfants nées en 2021 et en 2023 de son union avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français et dont il est constant que l'ensemble des membres de la famille réside en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, M. I est fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour dont il fait l'objet. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'assignation à résidence : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 18. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que le requérant ne puisse utilement reprocher au préfet du Haut-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont le préfet du Haut-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 19. En deuxième lieu, en application des dispositions citées au point 17, le préfet a pu légalement fixer à quarante-cinq jours la durée de la période initiale d'assignation à résidence du requérant. En revanche, il résulte de ces dispositions que le renouvellement de cette période initiale de quarante-cinq jours nécessite une décision expresse, prise au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Par suite, en tant qu'elle prévoit le renouvellement tacite de cette période initiale de quarante-cinq jours, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. 20. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine les lundis entre 9 heures et 11 heures 15 à la direction départementale de la police aux frontières et qu'il doit être présent à son domicile du mardi au vendredi de 9 heures à 11 heures. Le requérant ne fait état d'aucun élément permettant de démontrer que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et que le préfet a commis une erreur d'appréciation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire aux forces de l'ordre, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède, que M. I est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023 portant assignation à résidence en tant qu'il prévoit une reconduction tacite de la durée initiale de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 22. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Selon l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de cette dernière disposition : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 23. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement l'effacement du signalement de M. I aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 précité. Sur les frais liés au litige : 24. M. I a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Airiau, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. I au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle à M. I, cette somme sera versée à M. I. D E C I D E : Article 1 : M. I est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 22 septembre 2023 interdisant à M. I de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 3 : L'arrêté en date du 22 septembre 2023 assignant M. I à résidence est annulé en tant qu'il prévoit une reconduction tacite de cette mesure pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de faire procéder à la suppression du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de M. I, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. I au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle à M. I, cette somme sera versée à M. I. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. H I, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La magistrate désignée, S. Jordan-SelvaLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2306749_20231002
Données disponibles
- Texte intégral