TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306749_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C A, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans que le préfet ne procède à un examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas recherché s'il pouvait être régularisé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 12 juin 1980, serait entré en France le 4 juillet 2011, selon ses déclarations. Le 7 décembre 2021, M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant aux parties qu'au juge, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant refus de séjours. Il n'est pas soutenu que M. B n'était ni absent ni empêché à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et notamment son article L. 423-23 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé ayant conduit le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de celui-ci, à refuser de l'admettre au séjour. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui refuser un titre de séjour. Par ailleurs, l'intéressé, qui a présenté une demande de titre de séjour et a été entendu par la commission du titre de séjour, a eu la possibilité de faire valoir auprès du préfet, tous les éléments concernant sa situation personnelle et professionnelle pouvant avoir une incidence sur la sens de la décision prise. Le préfet n'avait pas à inviter l'intéressé à présenter des observations avant l'édiction de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un examen particulier et de ce qu'il n'aurait pas été entendu doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet a recherché s'il pouvait, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, admettre au séjour l'intéressé alors même qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2011 avec son épouse et ses deux enfants mineurs et qu'il y exerce une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, une compatriote, est en situation irrégulière sur le territoire national et il n'est pas fait état d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans le pays d'origine de l'intéressé. Si le requérant soutient exercer une activité professionnelle il n'en justifie pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 5 juillet 2011 et le 21 mai 2013, qu'il n'a pas exécuté et que la commission du titre de séjour a rendu, le 3 avril 2023, un avis défavorable à sa régularisation. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 9. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dès lors que cette décision ne fixe pas le pays de destination. Ce moyen doit être écarté. 10. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 12. En application des dispositions citées au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour qui est, en l'espèce, suffisamment motivée, comme il a été dit au point 3 du jugement, et fait mention de l'article L. 611-1 du code précité. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 13. En deuxième lieu, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 11, obliger le requérant à quitter le territoire français après lui avoir refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est indiqué que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Cette décision précise que M. A est de nationalité marocaine et dispose, en son article 4, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si M. A soutient qu'appartenant à la communauté marocaine berbère, il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 avril 2023. Ces conclusions aux fins d'annulations doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseure la plus ancienne, signé Z. Saïh La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306749_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel