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TA35 · Transfert 15j — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306750_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023, qui lui a été notifié le 29 novembre 2023, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à présenter sa demande d'asile en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros hors taxe ou 2 400 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'elle a été destinataire des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'est pas établi qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'habilitation de l'agent qui a consulté le fichier Visabio en application du règlement n° 767/2008 du 9 juillet 2008 et de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie, ce qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le respect des délais de procédure prévus par l'article 21 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas établi ; - l'exactitude de l'application des critères de détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile doit être établie ainsi que l'acceptation de l'État requis avant l'édiction de l'arrêté de transfert attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - les observations de Me Delilaj, représentant Mme A, qui se désiste des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013, de la méconnaissance des délais de procédure prévus par ce règlement et de l'acceptation par le Portugal avant l'édiction de l'arrêté de transfert. L'arrêté n'est pas suffisamment motivé, faute de prendre en compte les observations de Mme A du 28 novembre 2023. Le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent qui a consulté le fichier Visabio est maintenu en l'absence de tout élément d'information de la préfecture et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La question de la détermination des critères de détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile de Mme A se pose, dès lors que les autorités françaises et portugaises ne se fondent pas sur le même critère. La question du délai d'expiration du visa de Mme A est importante en ce qu'elle a une répercussion sur le délai pour présenter la demande d'asile. L'état de vulnérabilité de Mme A n'a pas été pris en compte. La personne qui la persécute se trouve désormais au Portugal et son transfert dans ce pays méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est dans un état de vulnérabilité et a commencé une prise en charge psychologique. Il est attesté qu'il convient d'éviter un retour au Portugal. Il y a un défaut d'examen approfondi des pièces qu'elle a produites, - et les observations de Mme A, assistée d'une interprète en portugais. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 28 août 1997, est entrée irrégulièrement en France le 30 mai 2023 et a sollicité son admission au titre de l'asile, le 13 juin 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'elle détenait un visa de court séjour en cours de validité délivré par les autorités portugaises. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise. Le préfet a sollicité, sur le fondement du b) de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités portugaises, le 7 septembre 2023. Les autorités portugaises ont fait connaître leur accord le 26 octobre suivant, sur le fondement du d) de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. À la suite de cet accord, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 14 novembre 2023, décidé de transférer Mme A aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté qui lui a été notifié le 29 novembre 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, qui justifie l'introduction d'une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, l'arrêté par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de Mme A aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui cite les textes applicables, fait état des éléments de fait propres à sa situation. Il rappelle que Mme A est entrée en France le 30 mai 2023 et les différentes étapes de sa demande d'admission au titre de l'asile. Il précise que les autorités portugaises ont également accepté de prendre en charge sa fille mineure. Il mentionne également que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de renvoyer Mme A dans son pays d'origine. Il fait également état des éléments médicaux produits les 12 juillet et 28 novembre 2023 par la requérante et relève que ces éléments ne font pas obstacle à son transfert au Portugal. Ainsi, l'arrêté attaqué, alors même qu'il ne mentionne pas la scolarisation en France de sa fille, au demeurant très récente, et le suivi psychologique dont cette dernière bénéficie, énonce, de manière suffisamment précise, les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour : " 1. L'accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l'effacement des données visées à l'article 5, paragraphe 1, conformément au présent règlement, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. / 2. L'accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l'article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. ". Aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". ". Selon l'article R. 142-4 du même code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du document relatif à la consultation du système Visabio que l'agent qui a, en l'espèce, procédé à la consultation de ce fichier n'était pas spécialement habilité pour procéder à ces consultations conformément aux dispositions de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A, qui se borne à remettre en cause, par principe, l'habilitation de l'agent qui a consulté ces fichiers, n'appuie sa contestation sur aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent qui a consulté le fichier Visabio et, par voie de conséquence, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". Selon le paragraphe 4 de l'article 12 du même règlement : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le visa de court séjour de Mme A, délivré par les autorités portugaises, était valable du 5 avril au 1er juillet 2023. À la date de sa demande d'asile, déposée le 13 juin 2023, ce visa était ainsi en cours de validité. La circonstance que l'arrêté de transfert mentionne que les autorités portugaises ont été saisies, le 7 septembre 2023, sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'elles ont donné leur accord, le 26 octobre 2023, date à laquelle la validité du visa de Mme A était expirée depuis moins de six mois, sur le fondement du paragraphe 4 du même article, est sans incidence sur la détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile de Mme A, soit le Portugal, en vertu de ces dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 12 de ce règlement. Le moyen doit, par conséquence, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. D'une part, il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères de détermination de l'État responsable de l'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. D'autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 11. En outre, les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 12. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine a examiné si la situation de Mme A relevait des dérogations prévues par le paragraphe 2 de l'article 3 et le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et a expressément écarté l'application de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions. 13. Mme A fait cependant valoir qu'elle a fui l'Angola en raison des violences que lui a fait subir le père de sa fille. Elle soutient que ce dernier l'aurait suivie et rejointe au Portugal et que l'arrêté attaqué, qui a pour effet de la renvoyer au Portugal, aurait pour effet de l'exposer à être de nouveau victime des violences de cet individu. Ses allégations quant à la présence du père de sa fille au Portugal, qui ressortent des différentes attestations médicales produites par la requérante, se fondent cependant sur les seules déclarations de l'intéressée que ces attestations se bornent à reproduire. Alors même que ces certificats révèlent que l'état psychologique de Mme A est fragile, elles ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir la présence du père de sa fille au Portugal et le risque de persécutions que le transfert de Mme A dans ce pays lui ferait courir. Alors même que les attestations les plus récentes de novembre et décembre produites par Mme A, fondées sur les déclarations de l'intéresssée, indiquent qu'il convient qu'elle demeure en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi psychologique dont bénéficie Mme A, ne pourrait pas se poursuivre au Portugal, État membre de l'Union européenne. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les articles 3 et 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France le 30 mai 2023 avec sa fille. Elle ne justifie d'aucune autre attache privée ou familiale en France. Ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait menacée en cas de transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et que les soins psychologiques dont elle bénéficie ainsi que sa fille ne pourraient pas se poursuivre au Portugal. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités portugaises ont accepté de reprendre en charge sa fille. Par suite, au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard à son jeune âge et alors qu'elle est scolarisée en classe de petite section depuis le mois de septembre 2023, la fille de Mme A, née le 28 janvier 2020, dont l'intérêt supérieur est de rester avec sa mère, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Portugal. Si la fille de Mme A a également bénéficié d'une consultation en psychologie, cette circonstance ne permet pas davantage d'établir que son intérêt supérieur serait de rester en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 18. En septième lieu, il résulte de ce qui précède et des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A et de sa fille. 19. En dernier lieu, au vu des pièces produites en défense, Mme A a déclaré, au cours de l'audience, se désister des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de la méconnaissance des délais de procédure prévus par ce même règlement et du moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que les autorités portugaises ont donné leur accord pour prendre en charge Mme A avant l'édiction de l'arrêté attaqué. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 14 novembre 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 décembre 2023. . La magistrate désignée, signé C. GrenierLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Transfert 15j
- Formation
- Transfert 15j
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306750_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel