TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306751_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler son certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, première conseillère ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 30 janvier 1998, est entrée en France le 5 septembre 2020 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant " et a obtenu des certificats de résidence portant la mention " étudiant " dont le dernier expirait le 22 décembre 2022. Le 25 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°22-024 du 7 mars 2022 publié le 8 mars 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet y a également mentionné les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les motifs qui ont conduit le préfet à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour tenant à ce que l'intéressée, qui n'a pas été en mesure de présenter un contrat d'apprentissage en alternance au titre de l'année 2022-2023, n'est plus scolarisée depuis février 2023. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n'aurait pas au préalable procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante. En particulier, si Mme B fait valoir que le préfet du Val-d'Oise évoque uniquement son départ de la formation au sein de l'école supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique de Pontoise, sans prendre en considération la poursuite de ses études au titre de l'année 2023-2024 au sein de l'école supérieure de génie informatique de Paris alors qu'elle en a informé l'autorité préfectorale par un courrier du 19 février 2023, elle ne n'établit pas par les pièces versées au dossier, ledit courrier n'étant d'ailleurs pas produit dans le cadre de la présente instance. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En dernier lieu, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". () ". 7. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant algérien, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 8. Mme B soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études. Toutefois, après avoir été inscrite en deuxième année de licence de sciences, technologie, santé mention " sciences pour l'ingénieur " au titre de l'année 2020-2021, Mme B, se prévalant des difficultés liées au contexte sanitaire, ne valide son année que le 16 juin 2022. Par ailleurs, au titre de l'année 2022-2023, si l'intéressée s'inscrit au sein de l'école supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique afin de suivre un cycle de formation supérieure préparant en alternance au diplôme d'ingénieur mention " systèmes intelligents et durables - robotique et IA " d'une durée de trois ans, elle ne conteste toutefois pas n'avoir pas été en mesure de présenter un contrat en alternance et avoir abandonné sa formation au cours de l'année 2023. En outre, si elle ajoute s'être inscrite au titre de l'année 2023-2024 au sein de l'école supérieure de génie informatique en troisième année en alternance, option " intelligence artificielle et big data ", cette circonstance postérieure à la décision contestée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une progression du niveau de ses études entre le début de celles-ci et la date de l'arrêté contesté. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d'erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies par Mme B, refuser à celle-ci le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'incompétence. 10. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de base légale. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. En l'espèce, Mme B fait valoir son entrée en France en 2020, la poursuite de ses études ainsi que son insertion sociale. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre les mêmes études en Algérie. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, la requérante réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents, ainsi que sa fratrie. Ainsi, eu égard à ses conditions de séjour en France, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306751
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2306751_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel