TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306751_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Nait Mazi, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du
19 décembre 2024 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles sont entachées d'un défaut de base légale dès lors qu'aucun texte du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et du code communautaire des visas n'a été visé ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose des ressources suffisantes, qu'elle a respecté la durée de ses précédents visas et qu'elle justifie disposer d'une attestation d'accueil.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par décision du 19 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du
15 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision consulaire du 19 décembre 2022 et la décision de la commission de recours du 15 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 15 mars 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 19 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, par la décision du 15 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part de l'absence de ressources suffisantes de Mme A pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence, d'autre part, du fait que l'attestation d'accueil produite a été validée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et enfin, du fait qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires caractérisé par la situation personnelle de l'intéressée.
4. En premier lieu, aux termes des stipulations du 1er alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
6. Mme A a sollicité un visa d'entrée et de court séjour en France pour une durée de trente jours afin de rendre visite à sa famille. Elle a produit à l'appui de sa demande de visa des bulletins de salaire mentionnant un salaire mensuel net d'environ 65 515 dinars algériens représentant 451 euros par mois, un relevé de compte d'une banque locale présentant un solde de 208 781 dinars algériens, équivalent à plus de 1 400 euros, et un relevé de compte bancaire en France présentant un solde de 2 953 euros. Ainsi, elle doit être regardée comme disposant de ressources personnelles suffisantes pour financer les frais liés à son séjour de trente jours en France et à son retour dans son pays d'origine.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France, Mme A a produit une attestation d'accueil, visée par le maire de Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher), par laquelle son cousin, ressortissant français résidant dans cette commune, s'engage à l'héberger durant la durée de validité de son visa et à prendre en charge les frais de séjour de sa cousine dans le cas où cette dernière n'y pourvoirait pas. A cet égard, le ministre ne démontre pas, et il ne ressort en outre d'aucun élément du dossier, que le cousin de Mme A, au regard de ses ressources et de la composition de son foyer, se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
8. Dans ces conditions, en estimant que les ressources de Mme A ne seraient pas suffisantes et que l'attestation d'accueil dont elle dispose n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
9. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
10. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de l'objet et des conditions du séjour envisagé ainsi que de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Par ailleurs, l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 43 ans, célibataire, occupe un emploi d'assistante médicale gérante d'un laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologie à Alger. Elle fait en outre valoir, sans être contestée par le ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle a bénéficié de visas d'entrée et de court séjour en France à plusieurs reprises pour rendre visite à sa famille en France et qu'elle en a respecté les termes. Dans ces conditions, en opposant le motif tiré du risque de détournement par la requérante de l'objet de son visa à des fins migratoires, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa d'entrée et de court séjour en France sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
Mme A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306751_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel