TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306752_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, M. A B, représenté Me Hug, demande au juge des référés : 1°) en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, : - à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille dans une délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de traitement de sa demande a entrainé une longue séparation avec son épouse et sa fille qu'il ne peut voir grandir ; que cette séparation place son épouse dans un état d'isolement ce qui la place dans une situation difficile en ce qu'elle est une femme seule au Bangladesh ; que sa femme est placée dans une situation financière précaire, en ce qu'elle dépend financièrement des virements bancaires de son mari ; - il existe des moyens propres en l'état de l'instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; o elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'une erreur de droit et de fait, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a considéré que la demande de regroupement familial avait été déposée le 29 décembre 2020 alors qu'elle a été déposée le 21 janvier 2020, qu'il a retenu comme année de référence l'année 2020 et non l'année 2019, qu'il dispose des revenus suffisants ; o elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306819, enregistrée le 21 mai 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté ; - l'ordonnance n° 2304236 du 28 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 juin 2023 à 9 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Hug. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais, né en 1992, réside régulièrement en France depuis l'année 2008 où une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, lui a été délivrée en 2020. Marié le 25 décembre 2018 avec une compatriote, il expose qu'il a formé le 21 janvier 2020 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse qu'il a complétée fin décembre 2020 avant qu'une attestation de dépôt ne lui soit délivrée le 27 janvier 2021. Par une décision du 22 février 2023 le préfet du Val-d'Oise, a rejeté sa demande. Toutefois, l'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance n° 2304236 du 28 avril 2023, du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation. Par une décision en date du 16 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau rejeté cette demande. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 16 mai 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. B est marié depuis près de quatre ans et demi à la date de la décision litigieuse. Après que M. B s'est rendu au Bangladesh entre février et août 2020, son épouse a donné naissance le 11 février 2021 à leur fille. Si M. B jouit de la possibilité de se rendre au Bangladesh, il n'en demeure pas moins qu'il dispose d'un titre de séjour de dix ans et y travaille régulièrement ce qui lui assure des revenus dont il n'est pas contesté qu'il en fait bénéficier son épouse et leur enfant. En raison des effets de l'acte dont la suspension est demandée, M. B est dans l'impossibilité de pouvoir vivre en compagnie de son épouse et de voir grandir sa fille aujourd'hui âgée de plus de deux ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse préjudicie aux intérêts personnels de M. B de telle sorte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes, de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 7. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'au cours de l'année 2021, M. B a perçu un revenu annuel de près de 17 000 euros, et en 2022 un revenu annuel de près 15 000 euros, soit des revenus mensuels moyens supérieurs au minimum exigé par les dispositions précitées et que le préfet ne pouvait ignorer au moment du réexamen de la demande de regroupement familial ayant abouti à la décision litigieuse du 16 mai 2023. 8. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Dans les circonstances rappelées ci-dessus M. B est fondé à soutenir que les moyens tirés d'une part de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L.434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Par ailleurs si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 de ce code et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension notamment par l'intervention d'une décision au fond, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 11. Il résulte des termes de l'ordonnance n° 2304236 du 28 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que ce dernier a considéré que les moyens tirés d'une part de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales étaient de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 12. En dépit des motifs de cette ordonnance et de l'absence de circonstances nouvelles, le préfet du Val-d'Oise a rejeté de nouveau la demande de M. B en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus dans sa décision du 22 février 2023 dont l'exécution a été suspendue par cette ordonnance et dont il a ainsi méconnu la force obligatoire. 13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 16 mai 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 15. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille doivent dès lors être rejetées. 16. Il y a lieu, en revanche, compte tenu du motif de suspension retenu, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard aux éléments exposés aux point 10 à 12 de la présente ordonnance, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative d'assortir cette mesure d'une astreinte de 50 euros par période de vingt-quatre heures de retard. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros qu'il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de la demande de regroupement familial de M. B sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23067522
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2306752_20230614
Données disponibles
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