TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306755_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Germain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé de remettre en préfecture son passeport ou tout document d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de produire dans le cadre de la présente instance le dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et les pièces fournies, ainsi que la copie de toutes les pages de son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait usage son pouvoir de régularisation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision portant obligation de remise en préfecture de son passeport ou tout document d'identité : - est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 15 août 1990, déclare être entré en France le 1er octobre 2021 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité, le 8 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle du requérant et le fondement de sa demande de titre de séjour. Il précise, par ailleurs, que celui-ci a épousé une ressortissante française le 21 janvier 2023, qu'il est dépourvu de visa de long séjour et ne justifie pas d'une entrée régulière, qu'il n'établit pas disposer de liens personnels et/ou familiaux en France et que toute sa famille réside en Tunisie. Il indique enfin que l'intéressé, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, s'expose aux mesures prévues par les articles L. 721-7 et L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la mesure d'éloignement prise à son égard ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté, qui comporte de façon circonstanciée l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hautes-Alpes a procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B, qui soutient résider en France depuis le 1er octobre 2021, ne justifie que d'un séjour de moins de deux années à la date de la décision contestée. Il fait valoir qu'il a épousé le 21 janvier 2023 une ressortissante française, Mme A, qu'il s'occupe de la fille de cette dernière et qu'il a développé en France des liens intenses et stables. Toutefois, ce mariage revêt un caractère très récent et la vie commune du couple, justifiée par une déclaration à la caisse d'allocations familiales du 31 janvier 2023, des attestations rédigées par son entourage et quelques photographies, n'est établie qu'à compter du mois de décembre 2022. Par ailleurs, aucun document ne vient attester, ainsi que le requérant l'allègue, qu'il s'occuperait au quotidien de la fille de son épouse. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et sa sœur. Enfin, le requérant, qui ne se prévaut que d'une promesse d'embauche pour un emploi de carreleur, au demeurant non produite dans l'instance, ne fait état d'aucune insertion professionnelle particulière. Par suite, et compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet des Hautes-Alpes, qui produit en défense le formulaire de demande de titre de séjour complété par l'intéressé ainsi que la copie de son passeport, n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, le préfet des Hautes-Alpes, qui ne s'est pas estimé tenu de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi, n'a pas entaché d'erreur de droit la décision de refus de titre de séjour contestée. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 5, M. B n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation à son égard. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire au délai de droit commun de trente jours, et fixant le pays de destination, doit être écarté. Sur la décision portant obligation de remise en préfecture de son passeport ou tout document d'identité : 9. Aux termes de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 10. La décision aux fins de remise en préfecture de son passeport ou de tout document d'identité, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourant à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français, sa motivation peut se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes, qui cite en outre expressément sur ce point les dispositions précitées de l'article L. 721-8, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de remise du passeport ou de tout document d'identité doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Hétier-Noël, première conseillère, - Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Hétier-NoëlLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2306755_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel