TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306756_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 2 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Kronimus, représentée par Me Bleykasten, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de constitution d'une réserve foncière sur le site " route de Marange " à Maizières-lès-Metz au profit de l'établissement public foncier du Grand Est (EPFGE) et a autorisé ce dernier à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, dans le délai de cinq ans les immeubles nécessaires à sa réalisation. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, la condition d'urgence n'a pas à être remplie ; en tout état de cause, elle l'est ; - il n'est pas établi que le conseil municipal de Maizières-lès-Metz aurait décidé de poursuivre l'opération projetée dans le délai prévu par l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le 4° de l'article R. 112-5 de ce code a été méconnu, le montant des acquisitions à réaliser étant manifestement sous-évalué ; - le caractère d'utilité publique de l'opération n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence, applicable en l'espèce, n'est pas satisfaite et que la SAS Kronimus ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de son arrêté. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, l'EPFGE, représenté par Me Lang, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la SAS Kronimus une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence, applicable en l'espèce, n'est pas satisfaite et que la SAS Kronimus ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Maizières-lès-Metz, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable, que la condition d'urgence, applicable en l'espèce, n'est pas satisfaite et que la SAS Kronimus ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 2 octobre 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Bleykasten, avocat de la SAS Kronimus, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et son mémoire ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Moselle qui a repris les moyens et les éléments exposés dans son mémoire ; - les observations de Me Lang, avocate de l'EPFGE, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans son mémoire ; - les observations de Me Olszak, avocat de la commune de Maizières-lès-Metz, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans son mémoire. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée pour l'EPFGE a été enregistrée le 3 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de constitution d'une réserve foncière sur le site " route de Marange " à Maizières-lès-Metz au profit de l'EPFGE et a autorisé ce dernier à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, dans le délai de cinq ans, les immeubles nécessaires à sa réalisation. La SAS Kronimus, implantée dans la réserve projetée, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'intervention de la commune de Maizières-lès-Metz : 2. Compte-tenu de la nature et de l'objet du litige, la commune de Maizières-lès-Metz, qui a présenté son intervention par un mémoire distinct conformément à l'article R. 632-1 du code de justice administrative, justifie d'un intérêt suffisant eu égard à l'objet du litige et s'associe aux conclusions présentées par le préfet de la Moselle et par l'EPFGE. Il y a lieu d'admettre son intervention. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, inséré dans une section intitulée " La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement " : " La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme : " () les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 () sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur () de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain () ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence, imposée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'a pas à être remplie lorsqu'un projet de décision d'aménagement, telle qu'une déclaration d'utilité publique d'un projet de constitution d'une réserve foncière, a donné lieu comme en l'espèce à des conclusions défavorables d'une commission d'enquête. 5. En second lieu, le moyen tiré de ce que le caractère d'utilité publique de l'opération n'est pas établi est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 avril 2023. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de constitution d'une réserve foncière sur le site " route de Marange " à Maizières-lès-Metz au profit de l'EPFGE et a autorisé ce dernier à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, dans le délai de cinq ans les immeubles nécessaires à sa réalisation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SAS Kronimus qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées par l'EPFGE doivent être rejetées. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Kronimus et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'intervention de la commune de Maizières-lès-Metz est admise. Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de constitution d'une réserve foncière sur le site " route de Marange " à Maizières-lès-Metz au profit de l'EPFGE et a autorisé ce dernier à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, dans le délai de cinq ans les immeubles nécessaires à sa réalisation, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Kronimus la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'EPFGE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Kronimus, à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, à l'établissement public foncier du Grand Est et à la commune de Maizières-lès-Metz. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg le 12 octobre 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306756_20231012
Données disponibles
- Texte intégral