TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306756_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 et des pièces enregistrées le 16 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités tchèques ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités tchèques. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Bachet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe, né le 5 octobre à 1987 à Nazran (Russie), déclare être entré sur le territoire français le 22 juin 2023. Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 19 juillet 2023, le relevé de ses empreintes digitales et l'examen de son dossier ont révélé que les autorités tchèques lui avaient délivré un visa le 15 mars 2022, valide du 15 mars 2022 au 2 janvier 2024. Les autorités tchèques ont été saisies le 26 juillet 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont transmis leur accord le 15 septembre 2023. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités tchèques. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les raisons pour lesquelles la République Tchèque a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la brochure d'information dite A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information dite B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui incluent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, ont été remises à M. C, le 19 juillet 2023. Ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, ont été délivrées en langue russe qu'il a déclaré comprendre et savoir lire, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. A cet égard, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'avant d'ordonner le transfert du requérant vers la République Tchèque, le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné, compte tenu des éléments alors en sa possession relatifs à sa situation personnelle, la possibilité de reconnaître la France comme l'Etat responsable de sa demande d'asile au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé et de ce qu'il se serait estimé lié par la seule circonstance que la demande d'asile de M. C semblait relever des autorités tchèques doivent être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. M. C soutient que son transfert vers la République Tchèque l'exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant compte tenu de son appartenance à une organisation militant pour les droits de l'homme en Ingouchie, MASHR, dont les membres seraient, même en République Tchèque, l'objet d'intimidations de la part des autorités russes par l'intermédiaire d'agents présents sur le territoire tchèque. Toutefois, s'il est vrai que l'intéressé produit à l'appui de ses allégations une carte de membre de MASHR, il ne démontre pas, par les seules productions d'un article publié sur Internet expliquant le rôle de cette organisation non gouvernementale dans la lutte contre la violation des droits humains en Ingouchie et d'un article de presse française paru le 18 avril 2021 faisant état de l'expulsion de dix-huit diplomates russes par la République Tchèque, que cet Etat membre, qui a explicitement accepté de le prendre en charge le 15 septembre 2023 en se reconnaissant comme l'Etat-membre responsable de sa demande d'asile, pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne pourrait pas, le cas échéant et à cet égard, assurer sa protection. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités tchèques n'évalueront pas, avant d'édicter une éventuelle mesure d'éloignement, les risques auxquels l'intéressé serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français d'un cousin et d'une cousine bénéficiant du statut de réfugié, cette circonstance n'est pas de nature à empêcher le préfet d'édicter à son encontre un arrêté portant transfert aux autorités tchèques. Enfin, si le requérant fait état de problèmes sur le plan cardiologique, il ne ressort pas des pièces versées à l'instance que son état de santé serait un obstacle à son transfert vers la République Tchèque, ou qu'il ne serait pas en mesure d'avoir accès à des soins adaptés dans ce pays. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités tchèques. Sur les conclusions à fin d'injonction et astreinte : 11. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2306756_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel